Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2503881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 22 juillet 2025 suivie d’un mémoire ampliatif enregistré le 6 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de délivrance de titre de séjour est illégal au motif que :
il est entaché d’une erreur de fait car elle apporte les preuves de prise en charge de la part de son enfant ;
il méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement par le préfet ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif que :
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle réside avec son enfant de nationalité française ;
elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement par le préfet ;
la décision fixant le pays de destination est illégale car elle sera isolée en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
la décision n° 19046873 du 13 décembre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-congolais signé à Brazzaville le 31 juillet 1993 relatif à la circulation et aux séjours des personnes ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante congolaise née le 13 septembre 1996 à Kinshasa (Congo), est entrée irrégulièrement en France le 30 mars 2019. Elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par décision du 18 juillet 2019 du directeur général de l’Office français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 13 décembre 2019 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 22 janvier 2020. Elle a déposé le 10 août 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, Prestone D… né le 1er septembre 2020 au Coudray (28630), sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 23 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… soutient que la procédure serait irrégulière au motif que le préfet ne l’a pas invitée à présenter ses observations et qu’elle n’a ainsi pas pu faire valoir ses droits avant l’édiction de l’arrêté contesté.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. À cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’apporter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision de retour.
En l’espèce, Mme C… ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il n’est pas non plus soutenu qu’elle aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté est motivé et notamment fondé sur la circonstance qu’aucune vie commune n’est justifiée entre Mme C… et le père de l’enfant, M. A… D…, ressortissant français, lequel ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur fils dès lors que s’il déclare verser environ 150 euros par mois à Mme C… et le voir une fois par mois, il ne l’établit pas. Si Mme C… soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait sur ce point, elle n’apporte cependant pas le moindre élément à l’appui de ce moyen qui doit dès lors être écarté comme manifestement dépourvu de tout fait comme de précisions susceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il emporte obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Selon l’article L. 611-1, 3° du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté querellé vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, 1° et 3°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il mentionne que Mme C…, de nationalité congolaise, est entrée en France irrégulièrement le 30 mars 2019, qu’elle a sollicité son admission au séjour auprès des services préfectoraux de la Seine-Maritime sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’OFPRA a rejeté sa demande par décision du 18 juillet 2019, confirmée par la CNDA le 13 décembre 2019, qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Seine-Maritime le 22 janvier 2020 auquel elle n’a pas déféré, qu’elle indique être la mère de l’enfant Prestone D…, fils de M. A… D…, de nationalité française, qu’elle n’entretient pas de vie commune avec ce dernier et que celui-ci n’apporte pas d’éléments suffisants quant à la garde et à l’entretien de l’enfant. Il précise qu’elle ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu’elle n’établit pas en être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, il relève que Mme C… n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de vice de procédure doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-5 de ce code: « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, des membres de leur famille et des étrangers entretenant avec eux des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5, n’est pas applicable aux membres de famille et étrangers entretenant des liens privés et familiaux avec un ressortissant français.
Si Mme C… se prévaut de la nationalité française du père de son enfant, M. A… D…, elle n’est cependant pas liée à un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions rappelées au point précédent. Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il fixe le Congo comme pays de destination :
Si Mme C… soutient vivre en France depuis plusieurs années avec ses deux enfants et que le renvoi au Congo « la mettra en situation d’isolement total », ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé, ni n’est assorti du moindre élément de fait comme d’argumentation au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
A supposer que Mme C… soit regardée comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. », elle n’apporte là non plus aucun élément comme précision à l’appui de ce moyen, d’autant qu’elle ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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