Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 2205425
TA Montpellier
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la décision de préemption

    La cour a estimé que la décision a été prise dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de préemption était suffisamment motivée par l'intérêt général des travaux d'aménagement prévus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préemption de l'intégralité de la parcelle était justifiée par le projet d'intérêt général, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a jugé que Sète Agglopole Méditerranée n'ayant pas la qualité de partie perdante, sa demande de remboursement de frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2205425
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205425
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 2205425