Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2205425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 28 mai 2024, M. D E, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle Sète Agglopole Méditerranée a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD n°270 sur le territoire de la commune de Sète ;
2°) de mettre à la charge de Sète Agglopole Méditerranée la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est tardive au regard de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce qu’elle concerne toute la parcelle alors que 210 m2 sont seulement nécessaires pour la création du giratoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Sorano, représentant M. E ;
— les observations de Me Arroudj, représentant Mme H ;
— et les observations de Me Monflier représentant Sète Agglopole Méditerannée.
Une note en délibéré présentée pour M. E a été enregistrée le 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n°270 sur la commune de Sète d’une superficie de 1 331m2. Par une décision du 9 août 2022, notifié le 18 août suivant, Sète Agglopole Méditerranée a exercé son droit de préemption urbain à la suite de la signature d’un compromis de vente avec M. B et Mme H. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cette décision du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article R. 213-5 du même code : « La déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste l’intention d’aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie. Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration. ». Et aux termes de l’article A. 213-1 du code de l’urbanisme : « Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article. »
3. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois, éventuellement prorogé dans les conditions mentionnées ci-dessus, imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’unique déclaration d’intention d’aliéner n’a été adressée à la commune de Sète que le 23 juin 2022. Si M. E évoque des échanges amiables avec Sète Agglopole Méditerranée (SAM) en novembre 2021 et janvier 2022 pour l’acquisition de cette parcelle ou d’une partie de celle-ci, ces échanges amiables n’étaient pas de nature à engager la procédure de préemption rappelée par les dispositions précitées, et notamment le délai de deux mois laissé à l’administration pour exercer son droit de préemption à compter de la réception de la déclaration d’aliéner, dès lors que le courrier de M. E du 10 janvier 2022 refusant la proposition de SAM et auquel était joint le compromis de vente sommaire n’a pas été en tout état de cause, adressé à la commune de Sète, contrairement à ce que prévoit l’article L. 213- 2 du code de l’urbanisme. Enfin, il est constant que la décision en litige a été prise dans le délai de deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner du 23 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de l’exercice du droit de préemption doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige de préemption porte sur l’ensemble de la parcelle correspondant à la description du bien détaillée dans la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune de Sète. Par suite, le moyen tiré de ce que Sète Agglopole Méditerranée aurait pu ne préempter qu’une fraction de l’unité foncière de la parcelle cadastrée section AD n°270 sur le fondement de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (), la décision de préemption peut () se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». L’article L. 300-1 du même code dispose : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets () d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. Lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, la décision peut faire référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre, si ce renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie.
10. Il ressort de la décision en litige que Sète Agglopole Méditerranée a entendu exercer son droit de préemption afin de permettre la réalisation de travaux de requalification de la route départementale n°2 et dont la parcelle AD 270 en litige servirait de réserve foncière pour permettre cette opération d’aménagement. Si à la date de la décision en litige, le projet exact n’est pas encore déterminé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette a été identifié dans une étude réalisée par la société Iris Conseil pour la réalisation d’un carrefour giratoire et la création de continuités cyclables en direction de la zone d’activités des eaux blanches, dans le cadre de la ZAC « Entrée Est » approuvé par une délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2017. Par ailleurs, cette étude contient un plan précis matérialisant l’implantation d’une partie du giratoire en lui-même dans l’angle Sud-Ouest de la parcelle AD270, mais également une voie d’accès à ce giratoire ainsi que le tracé d’une voie verte cyclable traversant de part en part l’ensemble de la parcelle. Par ailleurs, cette même étude envisage également un projet de création d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée et indique que la parcelle AD270 serait nécessaire au fonctionnement de cet ouvrage. Dans ces conditions, l’angle Sud-Ouest sur une superficie de 210m2 n’est en tout état de cause pas la seule partie de la parcelle concernée par le projet d’intérêt général de travaux d’aménagement rappelé ci-dessus, malgré la démarche amiable de SAM pour acquérir cette seule partie, si bien que Sète Agglopole Méditerranée pouvait ainsi préempter l’intégralité de la parcelle en litige et non seulement une partie limitée comme finalement souhaité par le requérant malgré son refus initial du 10 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré de ce que Sète Agglopole Méditerranée aurait fait une inexacte application des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Sète Agglopole Méditerranée, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E le versement d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Sète Agglopole Méditerranée au titre de l’article L. 761- 1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à la SCI Aknmc, à Mme G H, à M. A B et à Sète Agglopôle Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2025,
La greffière,
M. F
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