Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2026, n° 2601954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’apprécier la conformité de la programmation de l’inauguration du cinéma de Lavaur fixée au 14 mars 2026, soit la veille du premier tour du scrutin des élections municipales prévues à Lavaur (Tarn) le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- cette inauguration en présence de l’acteur Gérard Jugnot constitue une méconnaissance caractérisée des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- elle constitue une opération de promotion de la gestion municipale du maire sortant candidat à sa propre réélection, de par sa présentation, son contenu et sa temporalité d’autant plus qu’elle s’accompagne de publications du maire par l’intermédiaire de Facebook ;
- ces campagnes de promotion sont prohibées en période pré-électorale et représentent un avantage électoral à des fins de valorisation de réalisations financées par des fonds publics et portent manifestement atteintes, notamment au principe de neutralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. M. B…, dans sa requête, attire l’attention du tribunal sur l’inauguration du cinéma de Lavaur fixée au 14 mars 2026 et la diffusion d’informations sur l’inauguration d’une salle Gérard Jugnot au sein de celui-ci, notamment sur une page Facebook « Lavaur l’heureuse » contenant des publications de la liste du maire sortant et candidat.
4. Si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues à l’article R. 119 du code électoral, M. B… peut, s’il s’y croit fondé, se prévaloir de l’irrégularité de la propagande électorale, il est irrecevable à saisir directement le juge de l’élection d’une contestation de cette propagande et notamment des conditions dans lesquelles une commune organise une inauguration au cours de la période de six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, prévue à l’article L. 52-1 du code électoral. Cette requête, qui se borne à signaler au tribunal diverses publications en lien avec les futures élections municipales de la commune de Lavaur prévues les 15 et 22 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Il en résulte que la requête de M. B…, qui demande au tribunal de contrôler la régularité de cette inauguration et de cette diffusion organisées dans la commune de Lavaur, est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection. Cette requête doit par suite être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Hervé CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,
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