Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2506429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, en faisant état d’une situation d’urgence, la requérante doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
3. En second lieu, l’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a déposé sa demande de titre de séjour le 19 février 2024. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, la demande de titre de séjour présentée par Mme C a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative. Ainsi, à supposer que Mme C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure qui fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506429
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Liberté de circulation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Identité ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Tiré ·
- Fins ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Capital ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cinéma ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Diffusion
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Naturalisation ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Traduction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Maire ·
- Commune ·
- Consultation
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Légalité externe ·
- Courriel ·
- Annonce ·
- Téléphone ·
- Inopérant
- Droit de préemption ·
- Méditerranée ·
- Urbanisme ·
- Aliéner ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Biens ·
- Réserves foncières ·
- Intention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.