Infirmation partielle 15 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2020, n° 18/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
X
R X
C/
Y
Compagnie d’assurance MAAF
Mutuelle MSA DU PAS DE CALAIS
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00378 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G36O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur G X
né le […] à HOMBLIERES
de nationalité Française
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Madame P-Q R X
née le […] à SAINT-QUENTIN
de nationalité Française
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentés par Me Christophe DONNETTE de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Madame H Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me JEAN de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Compagnie d’assurances MAAF SA au capital de 160.000.000 €, immatriculée au RCS de NIORT
CHAURAY
[…]
Représentée par Me JEAN de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Mutuelle MSA DU PAS DE CALAIS
[…]
[…]
Assignée à secretaire le 10 avril 2018
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 juin 2020 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. J K et Madame
L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame L M et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 octobre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 25 avril 2013 M. E X (M. X) a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il circulait à moto, il a été percuté par l’automobile de Mme H Y qui, circulant en sens inverse, s’est déportée et l’a percuté.
Mme Y n’a pas contesté sa responsabilité.
Par une ordonnance de référé du 3 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint Quentin a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur N O avec mission d’évaluer le préjudice subi par M. X.
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2014.
Par actes d’huissier en date des 29 janvier, 2 et 5 février 2016, M. X et ses parents, M. G X et son épouse Mme P-Q R (M. et Mme X) (consorts X) ont assigné Mme Y, la SA MAAF Assurances (la MAAF) et la Mutualité sociale agricole du Pas de Calais (la MSA) devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Mme Y et son assureur ont soulevé l’irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire le débouté des prétentions des consorts X et à titre encore plus subsidiaire le donné acte de leurs différentes propositions d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— déclaré Mme Y entièrement responsable du préjudice subi par les consorts X
— condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. X les sommes suivantes:
. la somme de 27.760,25 euros au titre de son préjudice patrimonial
. la somme de 81.110 euros titre de son préjudice extra-patrimonial
— dit que des sommes dues à M. X il convient de déduire les provisions précédemment payées
— condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 252,29 euros en réparation de leur préjudice
— constaté que les prestations servies par la MSA à M. X s’élèvent à la somme de 18.244,79 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. X la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement Mme Y et la MAAF aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Christophe Donnette, avocat.
Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2018, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2020, les consorts X demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— donner acte à la victime de sa mise en cause régulière conformément à l’article 39 de ladite loi de son organisme social,
— statuer relativement au demandes de la MSA du Nord Pas de Calais (la victime a vainement sollicite un relevé détaillé de ses débours)
— constater qu’il ne s’agit que de frais médicaux et d’hospitalisation qui n’entrent pas en concours avec les sommes sollicitées par la victime
— constater que préalablement à l’introduction de la procédure de référé, toutes les démarches amiables avaient échoué
— dire en conséquence recevable la demande formulée par la victime.
— fixer comme suit le préjudice de la victime et condamner Mme Y et la MAAF à lui régler les sommes de :
A) Préjudice patrimoniaux temporaires :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. Dépenses de santé actuelles : 11.015,32 € (confirmation)
. Frais de transport et divers :
à M. et Mme X (parents) :
Frais kilométriques 1.697,09 €
Frais divers ( 224.32+27.97) 252,29 €
à la victime :
Frais kilométriques 1.566,00 €
Frais divers
(113.67+258.37+4497.96+541.71+ 592,94+ 32 +33,83) 6.070,48 €
Assurance 615,35 €
Moto 1.297,13 €
. Tierce personne temporaire : 5.000,00 €
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
. Dépenses de santé futures : mémoire
. Frais de logement adapté : 25.496,24 €
. Frais de véhicule adapté : 31.975,48 €
. Pertes de gains professionnels futurs :
. (provision) 500,00 €
. Incidence professionnelle : 86.858,16 €
. Dévalorisation professionnelle 60.000,00 €
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. Déficit fonctionnel temporaire :
. GTT 400,00 €
. GTP à 75 % 2.280,00 €
. GTP à 25% 910,00 €
. GTP à 10 % 2.208,00 €
. Souffrances endurées (confirmation) 8.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
. Perturbation cadre de vie des parents 3.000,00 €
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
. Déficit fonctionnel permanent : 28.800,00 €
. Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
. Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 €
— dire que de ces sommes se déduiront le montant des provisions accordées
— condamner à régler la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
— condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Me Donnette.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2020, Mme Y et la MAAF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
. 224,32 euros à Mme P-Q X et M. G X au titre des frais d’hôtel et de restauration
. 27,97 euros à Mme P-Q X et M. G X au titre de l’achat de vêtements
. 6,08 euros à M. E X au titre des frais de télévision
. 75 euros à M. E X au titre de l’inscription du grand prix moto du Mans
. 330 euros à M. E X au titre de la réservation d’un gite
. 1.320 euros à M. E X au titre de la tierce personne temporaire
. 3.800 euros à M. E X au titre des frais de véhicule adapté
. 15.000 euros à M. E X au titre de l’incidence professionnelle
. 5.000 euros à M. E X au titre des souffrances endurées
. 5.000 euros à M. E X au titre du préjudice d’agrément
. 1.500 euros à M. E X au titre du préjudice esthétique permanent
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. E X de ses prétentions au titre de l’indemnisation de sa moto, des frais de logement adapté, des pertes de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 66.880 euros à M. E X au titre du préjudice fonctionnel permanent
Statuant à nouveau
— allouer la somme de 21.600 euros à M. E X au titre du préjudice fonctionnel permanent
— déduire du montant global d’indemnisation la provision déjà versée de 7.000 euros
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Après avoir été fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 6 décembre 2019, l’affaire a été renvoyée au vu de la complexité du dossier à l’audience collégiale du 11 juin 2020 ; l’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 15 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a déclaré Mme Y entièrement responsable du préjudice subi par les consorts X, dit que des sommes dues à M. E X il convient de déduire les provisions précédemment payées, condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. G X et Mme P-Q R épouse X la somme de 252,29 euros en réparation de leur préjudice et constaté que les prestations servies par la MSA à M. X s’élèvent à la somme de 18.244,79 euros, ces dispositions n’étant pas discutées en cause d’appel par les intéressés.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Par conséquent, il y a lieu de considérer que, tant la demande relative aux frais de transport concernant les parents de la victime que celle concernant la perturbation de leur cadre de vie, concernent en réalité les préjudices patrimoniaux subis par les victimes par ricochet et non les préjudices patrimoniaux temporaires subis par la victime elle-même.
Sur la liquidation des préjudices subis par M. E X
Pour rappel :
— l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit
— le principe de la réparation intégrale n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation
— l’évaluation du préjudice se fait dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable conformément à l’article 4 du code de procédure civile
— pour capitaliser un préjudice futur, il convient d’évaluer ce préjudice sur un an et prendre en compte le sexe et l’âge de la victime au jour de la décision.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 19 juillet 2014 que M. E X a été victime d’un accident de la voie publique à choc frontal moto-véhicule léger survenu le 25 avril 2013.
Le certificat médical initial fait état d’une fracture du radius distal articulaire avec fracture de la styloïde ulnaire à gros déplacement postérieur sans complication vasculo-nerveuse associée à un arrachement osseux de l’os cuboïde du pied droit et à un traumatisme des testicules. Un réduction du déplacement de la fracture a été réalisé aux urgences par le docteur Z puis immobilisée par une attelle postérieure brachio-anté-brachio palmaire en attente de l’intervention chirurgicale. Le pied a été immobilisé par une attelle postérieure et un néofrackt à conserver pendant un mois.
M. X a été opéré par le docteur A le 25 novembre 2013 pour une ostéotomie du poignet droit.
En post opératoire, M. X a présenté une rétention d’urine en rapport avec son traumatisme pelvien. Il a été pris en charge par le docteur B pour mise en place d’un cystocath au bloc opératoire puis réalisation d’une cystoscopie par le docteur C le 30 avril 2013 sous anesthésie locale.
M. X a de nouveau été hospitalisé le 10 février 2014 pour ablation des broches par le docteur D.
L’expert n’a mis en évidence aucun antécédents pathologiques susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des blessures provoqués par les faits du 25 avril 2013.
Au moment des faits, M. X était enseignant, formateur technique au lycée privé agricole de Savy-Berlette.
L’expert retient les postes de préjudices suivants :
— gênes temporaires totales
. du 25 avril au 2 mai 21013
. du 25 novembre 2013 au 23 novembre 2013
. le 10 février 2014
— gênes temporaires partielles
. du 3 mai 2013 au 6 juin 2013 : incapacité de 75 %
. du 7 juin 2013 au 4 septembre 2013 : incapacité de 25 %
. du 5 septembre 2013 au 24 novembre 2013 : incapacité de 10 %
. du 27 novembre 2013 au 7 janvier 2014 : incapacité de 75 %
. du 8 janvier 2014 au 9 février 2014 : incapacité de 25 %
. du 11 février 2013 au 31 avril 2014 : incapacité de 10 %
— arrêt temporaire des activités professionnelles
. du 25 avril 2013 au 4 septembre 2013
. du 25 novembre 2013 au 1er mars 2014
— souffrances endurées : 3/7
— consolidation : 1er mai 2014
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 12 %
— préjudice esthétique : 1/7
— répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : pas de modification
— préjudice d’agrément : la moto est compromise
— préjudice sexuel : non
— dépenses de santé futures : finaliser les 30 séances de rééducation selon les ordonnances du 7 mai 2014 et du 23 juin 2014 et l’évolution vers l’arthrose
— aide humaine :
. du 3 mai 2013 au 6 juin 2013 : à raison de 2 h par jour
. du 27 novembre 2013 au 7 janvier 2014 à raison d’une heure par jour
— ablation du matériel d’ostéosynthèse : l’ablation de la plaque d’ostéosynthèse du poignet droit n’est pas certaine
— évolution stabilisée.
1°) Les préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A) Les frais de tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
L’indemnisation est fonction des besoins et non de la dépense justifiée et s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaires. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales. Si l’aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie de tous les jours, l’indemnité doit prendre en compte les charges patronales et les congés payés.
M. X expose qu’il a été hospitalisé au centre hospitalier de Charleville-Mézières du 25 avril au 2 mai, puis deux jours du 25 novembre au 26 novembre 2013, au centre hospitalier de Saint-Quentin et enfin une journée pour l’ablation des broches du poignet droit ; qu’il avait un domicile à l’époque indépendant de ses parents, mais s’est retrouvé dans l’impossibilité d’y séjourner seul, compte tenu du handicap qu’il subissait et qu’il a ainsi été hébergé de la fin de son hospitalisation jusqu’au 31 août 2013, soit environ 4 mois. Il précise que grâce à la fois à l’hébergement de ses parents qui ont accepté de perturber complètement leur cadre de vie pour l’accueillir et à leur dévouement, de nombreux soins ont pu être pratiqués directement par ceux-ci et notamment toute l’assistance quotidienne. Il ajoute que sa mère est infirmière retraitée et a donc procédé par elle-même à un certain nombre de soins médicaux. Il considère que le taux horaire retenu par le tribunal, à savoir 12 euros de l’heure, est insuffisant et sollicite l’allocation d’une somme de 2.000 euros à ce titre.
Mme Y et son assureur considèrent que le taux horaire évalué à 12 euros est tout à fait adapté aux faits de l’espèce.
L’expert a retenu une aide humaine du 3 mai 2013 au 6 juin 2013 à raison de deux heures par jour compte tenu de l’immobilisation des membres droits supérieur et inférieur et du 27 novembre 2013 au 7 janvier 2014 à raison d’une heure par jour du fait de l’immobilisation du membre supérieur droit.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. X a eu besoin d’être aidé dans les différents actes de la vie quotidienne sur les périodes retenues par l’expert.
Compte tenu des besoins et du handicap de M. X, il lui sera accordé une indemnité de 16 euros par heure, soit une somme de 1.760 euros (34 jours x 2 heures + 42 jours x 1 heures = 110 heures x 16 euros).
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et la MAAF payer à M. X la somme de 1.320 euros au titre de la tierce personne.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme Y et la MAAF payer à M. E X la somme de 1.760 euros au titre de la tierce personne
B) Les autres frais
Les appelants soutiennent que M. X a exposé d’importants frais de transport en raison du lieu de son hospitalisation et du lieu des soins. Ils exposent que lorsque M. X a repris le travail, il suivait encore des soins de kinésithérapie dispensés par commodité par un kinésithérapeute exerçant à Arras jusqu’à la 2e opération, qu’il a effectué au total 96 kms pour se rendre au cabinet depuis son domicile et qu’après une mauvaise prise en charge du kinésithérapeute d’Arras, il a fait appel à un autre professionnel exerçant à Béthune se trouvant à 60 kms aller/retour de son domicile d’Arras jusqu’au 7 juillet 2014. Le total des kilomètres parcourus pour se rendre chez le kinésithérapeute exerçant à Béthune s’élève à 2.436 kms. M. X sollicite le remboursement desdits trajets à hauteur du barème fiscal applicable à compter du 1er janvier 2013 (véhicule automobile 5 chevaux), soit la somme de 1.566 euros ( 115,20 + 271 + 96 + 2.436 = 2.9318,20 kms x 0,536.
Mme Y et son assureur font valoir que M. X soutient avoir exposé des frais kilométriques pour un montant total de 1.697,09 euros sans toutefois en apporter la preuve. Ils rappellent que la MSA du Pas de Calais n’a compté aucun frais de transport dans le cadre de son état définitif de débours et relèvent que M. X ne produit que des tableaux qu’il a lui-même réalisés pour les besoins de la cause.
S’agissant des autres frais, M. X soutient que lors de la convalescence, certains frais n’ont pas été remboursés : soit un total de 113,67 euros se décomposant comme suit :
— 20,00 € pour la location d’un lit médicalisé dans l’établissement « Gruyelles »
— 9,00 € à chaque consultation, chez le médecin traitant
— 12,50 € pour une consultation chez le chirurgien
— 72,17 € pour des médicaments
Il fait également état des divers frais suivants :
— 258,37 euros correspondant au frais de vêture (27,97 €), d’hôtel (164,42 €), de restaurant (59,90 €), de télévision lors de son hospitalisation (6,08 €)
— 4.497,96 euros au titre des loyers pendant la convalescence chez ses parents
— 541,71 euros relatif aux frais d’abonnement Orange comprenant la télévision par internet, la ligne fixe et le portable dont il n’a pu profiter
— 34,99 euros pour un jean découpé ou perdu suite à l’accident et non remboursé par son assurance
— 75,00 euros pour l’inscription pour le grand prix Moto du Mans
— 330,00 euros relatif aux frais du gite pour y assister
— 20,00 euros pour l’inscription à la course Transbaie du 2 juin 2013
— 49,95 euros relatifs à l’achat de baskets pour courir 17 kms sur tout terrain
— 120,09 euros pour l’achat des cartouches d’encre pour son imprimante
— 29,90 euros pour une pompe à pied pour vérifier régulièrement la pression des pneumatiques de sa moto
— 33,83 euros relatifs aux lettres recommandées ou colis en relation avec la procédure en cours
— 615,35 euros concernant l’assurance de sa moto qui bien que déclarée réparable a dû être cédée en raison de son impossibilité de poursuivre sa conduite (cotisation annuelle de 660,39 euros venant à échéance quelques jours avant l’accident et réglée suite à un appel de cotisation)
— 1.297,13 euros pour la réparation de sa moto restés à charge
Mme Y et son assureur font valoir que :
Sur les frais de loyer et d’abonnement à Arras : cette demande est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice : il convient de prendre en considération les seules conséquences réellement subies par la victime à la suite du fait dommageable, or, en l’espèce, les loyers, frais d’électricité ou d’abonnement téléphonique/internet ne constituent que des frais fixes habituels que M. X aurait dû régler peu importe la survenance de l’accident.
Sur l’assurance moto : M. X ne démontre pas avoir payé la cotisation de son assurance pour l’année 2014 ' 2015 et en tout état de cause, peu importe qu’il ait effectivement réglé cette cotisation ou non, dans la mesure où ce préjudice n’est pas en lien direct avec l’accident survenu le 25 avril 2014 : étant propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur, l’appelant aurait bien évidemment dû régler une cotisation afin que sa moto soit assurée en cas de sinistre.
Sur l’indemnisation de la moto : la motocyclette a été réglée à la compagnie d’assurances de M. X sur la base d’un rapport d’expertise établi par un expert agréé : aucune indemnisation complémentaire, à ce titre, ne peut donc être envisagée
Sur les autres frais : hormis l’inscription au grand prix moto du Mans à hauteur de 75 euros ainsi que le gîte à hauteur de 330 euros et les frais de télévision pendant l’hospitalisation (6,08 euros), les autres frais ne sont pas en relation directe avec l’accident.
Pour rappel, aux termes de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier (ordonnances des médecins ayant prescrit des séances de kinésithérapie, attestation du professionnel de santé, rapport d’expertise) que M. X s’est rendu à des consultations, des examens et des séances de kinésithérapie par ses propres moyens et à ses frais lorsqu’il a pu conduire lui même, les intimés ayant relevé, à juste titre, que la MSA n’avait compté aucun frais de transport dans son état définitif de débours.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au frais de transport.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. X la somme de 1.566 euros au titre des frais de transports ainsi que la somme de 615,35 euros au titre de l’assurance moto (préjudice patrimoniaux temporaires), la preuve du paiement de la cotisation de l’année 2014-2015 étant rapportée à hauteur d’appel.
S’agissant des frais l’inscription au grand prix moto du Mans à hauteur de 75 euros ainsi que le gîte à hauteur de 330 euros et les frais de télévision pendant l’hospitalisation pour 6,08 euros, le jugement sera confirmé, ces postes de préjudices n’étant pas discutés par les parties.
Concernant les autres frais, les appelants n’apportent pas d’éléments nouveaux à l’appui de leurs prétentions susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges dont le jugement sera confirmé en ce qu’ils ont débouté les consorts X de toutes leurs autres demandes relatives aux « frais divers », les premiers juges relevant notamment que le loyer et l’abonnement téléphonique du domicile de ne constituaient pas des charges qui avaient été engagées en raison de l’accident, que l’indemnité versée à M. X au titre de la moto avait été 'xée au vu de l’évaluation de sa valeur avant sinistre faite par l’expert de la MAAF et que M. X ne démontrait pas que la valeur Argus qu’il invoquait correspondait à celle d’un véhicule équivalent.
2°) les préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
A) les préjudices professionnels (ou économiques)
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
Les consorts X soutiennent en substance que :
— actuellement le demandeur est formateur dans un lycée technique agricole et qu’il a pour projet de reprendre avec son frère une exploitation agricole
— malheureusement, cette reprise a été, si ce n’est compromise, au moins différée de par l’accident et que, par ailleurs, elle sera plus onéreuse puisque le demandeur ne pourra sans quelques équipements d’assistance effectuer quotidiennement les tâches manuelles qui lui incomberaient
— l’expert a banalement indiqué en ce qui concerne les répercussions professionnelles : «pas de modifications » : cette observation n’a aucun sens et est contredite par les attestations produites
— un travailleur manuel qui voit son poignet limité et ne peut plus porter de charges lourdes, qui souffre d’être assis longtemps et qui va reprendre un établissement nécessitant la conduite d’engins agricoles sur une longue période subit nécessairement une répercussion professionnelle
— si la cour dispose de tous les éléments pour apprécier souverainement l’existence de ce préjudice, son chiffrage est beaucoup plus délicat : en l’état le demandeur est dans l’impossibilité d’y procéder définitivement et sollicite une provision de 500 euros ; il sera en effet en mesure de chiffrer véritablement ce préjudice que quand il aura mis en exécution le projet d’insta1lation avec son frère et que l’on pourra comparer sa part de bénéfice envisagée dans le plan de financement originel de celle réelle.
Mme Y et son assureur font valoir pour l’essentiel que l’expert judiciaire a précisé que l’accident n’avait eu aucune incidence sur l’activité professionnelle de la victime et déplorent le peu de justificatifs fournis aux débats par M. X.
Il ressort du rapport d’expertise que M. X a été en arrêt de travail du 2 mai 2013 au 1er mars 2014, qu’il a repris le travail dès le lendemain, au même poste, sans modification de salaire.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de provision, considérant que, si ce dernier avait l’intention de reprendre avec son frère l’exploitation agricole actuellement gérée par son oncle et sa tante et de procéder à des adaptations techniques en raison de son handicap, il n’était pas établi que cette acquisition avait été envisagée antérieurement à l’accident et qu’elle serait certainement réalisée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de cette demande.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation vient compléter l’indemnisation déjà obtenue par la victime au titre du poste perte de gains professionnels futurs sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle.
Elle a pour objet d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail compte tenu des séquelles et une limitation des possibilités d’orientation professionnelle.
Les appelants sollicitent d’une part, l’allocation d’une somme de 86.858,16 euros au titre de l’incidence professionnelle et, d’autre part, l’allocation d’une somme de 60.000 euros au titre de la dévalorisation professionnelle.
S’agissant de l’incidence professionnelle, les consorts X soutiennent en substance que :
— il est établi que le demandeur subit un évident préjudice professionnel, tant en ce qui concerne sa profession actuelle que son évolution de carrière, ce dont attestent de nombreux témoins
— le concluant subira nécessairement une fatigabilité plus importante et une dévalorisation professionnelle puisqu’il lui sera en effet nécessaire de se concentrer sur les tâches qui lui demeureront possibles d’où la nécessité de se reposer sur ses collègues de travail ce qui constitue outre un évident désagrément, une moins-value professionnelle évidente
— a minima la cour ne pourra que considérer qu’il existe incontestablement une pénibilité accrue au travail
— la victime encore jeune et subira nécessairement très longtemps ce préjudice professionnel.
Concernant la dévalorisation professionnelle, les appelants font valoir pour l’essentiel que :
— M. X a par rapport à son projet initial d’installation, fait chiffrer le surcoût des équipements nécessaires afin de pallier sa difficulté de port de charges lourdes ; sans tenir compte d’un développant ultérieur de l’installation à l’occasion duquel on peut raisonnablement espérer qu’il puisse confier à un futur employé un certain nombre de tâches complémentaires, le surcoût généré par la première installation est de 86. 858,16 euros TTC, soit 69.486,56 euros HT
— si la cour estime que les documents produits en l’attente de la réalisation du projet qui a été retardé par l’accident ne sont pas suffisants, elle pourra accorder une provision à la fois pour la pénibilité au travail et le préjudice professionnel et surseoira à statuer pour le solde de ce préjudice ; la Cour pourrait aussi bien si elle estimait que le principe du préjudice professionnel est établi mais que le quantum est discutable, commettre tel expert ergo- thérapeute spécialiste en matière agricole aux fins de vérifier le chiffrage proposé par M. X.
Mme Y et son assureur font valoir que :
- le poste de préjudice « incidence professionnelle » englobe d’ores et déjà la dévalorisation sur le marché du travail
— seule la perte d’une chance réelle et sérieuse que l’évènement favorable se réalise apparaît indemnisable
— aucun des éléments versés aux débats ne permet d’attester du sérieux du projet envisagé par M. X : il ne verse aux débats aucun document antérieur à l’accident permettant de démontrer le caractère certain de son prétendu projet ; il ne justifie d’aucune démarche administrative entamée antérieurement au 25 avril 2013, ne verse aucun justificatif de demande prêt bancaire
— M. X ne rapporte pas la preuve qu’il a subi une dévalorisation professionnelle en raison de l’accident survenu le 23 avril 2013
— l’expert judiciaire a précisément indiqué s’agissant des répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : «Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : pas de modification.» ; il est même précisé que la reprise du travail s’est faite au même poste et sans perte de salaire ; le médecin expert fait simplement état de difficultés quant à la dextérité du poignet droit du requérant.
— le requérant n’a eu de cesse que de regagner en force et en motricité au niveau de son poignet : dès le 4 septembre 2013, l’appelant a été déclaré apte à la reprise de travail en évitant le port de charges supérieures à 5 kg, puis, le 14 mars 2014 il a été déclaré «apte à la reprise à son poste en évitant le port de charges supérieures cette fois à 10 kg».
En l’espèce, si l’expert relève que les reprises de travail se sont faites au même poste sans perte de salaire, il ajoute que M. X présente dans son métier des difficulté quant la dextérité (limitation de la fonction articulaire du poignet droit).
Cependant, il est exact que le poste préjudice «incidence professionnelle» inclut la dévalorisation sur le marché du travail et que, dans ces conditions, les consorts X ne peuvent solliciter deux indemnisations distinctes, ce d’autant que, comme il a déjà été relevé, le projet de reprise
d’exploitation agricole n’est pas établi.
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. X la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice, considérant qu’il justifiait de la pénibilité qu’il éprouvait dans l’exercice quotidien de sa profession par des attestations de ses collègues.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et son assureur à indemniser M. X au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 15.000 euros.
B ) les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Les frais de logement adapté
Les consorts X soutiennent en substance que :
— s’il n’y a pas eu à proprement parler d’aménagement du logement retenu par l’expert, 1'expert indique toutefois, non sans contradiction, « poignet droit il est limite dans ses mouvements tel que la toilette, s’essuyer lors des selles, ouvrir une serrure, écrire. il porte des charges lourdes à gauche » ; la victime ne peut plus utiliser aux fonctions susvisées sa main droite directrice
— le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que toutes les tâches pour lesquelles une action est rendue difficile par le handicap, voit la possibilité de faire cette tâche assistée dès lors que cela est possible, d’où la nécessité de la pose d’un siège de W-C japonais effectuant les tâches de lavage et essuyage d’un modèle type GEBERIT AQUACLEAN 8000 qui permet à la fois un nettoyage mais aussi un séchage automatique dont le coût est de 5.003,34 € (devis CARON danien pièce n° 33), à renouveler tous les 10 ans, soit un coût annuel de 500,33 euros auxquels il faut ajouter le prix du 'ltre et des produits d’entretien, soir 105 euros TTC par an, soit un coût annuel, arrondi à 606 euros que l’on doit capitaliser avec la table de la Gazette du Palais (barème de capitalisation 2018) soit le calcul suivant : le concluant avait 31 ans au moment de l’accident ce qui dorme un taux de 42.073, d’où un cout de 42.073 x 606 = 25.496,24 euros
Mme Y et son assureur font valoir pour l’essentiel que :
— l’expert judiciaire ne retient aucun frais d’adaptation du logement en lien avec le handicap
— M. X a repris la conduite de sa voiture dès le 15 août 2013, soit avant la date de consolidation (1er mai 2014), or, on ne peut douter que sa main directrice est sollicitée durant cette activité, plus encore même que pour s’essuyer lors de la toilette.
— dès le 4 septembre 2013, l’appelant a été déclaré apte à la reprise de travail en évitant le port de charges supérieures à 5 kg ; plus encore, le 14 mars 2014 il a été déclaré « apte à la reprise à son poste en évitant le port de charges supérieures à 10 kg et les travaux de force ».
— son état s’est amélioré, notamment au niveau de la motricité de son poignet droit
— il ressort également du rapport de l’expert que lors de l’examen orthopédique il a été noté : « déshabillage sans difficulté » ; l’expert a également noté que les mouvements d’extension, d’enroulement était normaux et symétriques
— il a uniquement été retenu que M. X était limité dans sa fonction articulaire mais pas qu’il ne pouvait plus faire usage de sa main directrice
— M. X ne rapporte pas la preuve de ce que ce type d’installation nécessite d’être complètement
changé tous les 10 ans.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande, considérant que, si l’expert relevait que M. X se plaignait d’être limité dans les mouvements qu’il effectuait avec le poignet droit tels que la toilette et s’essuyer aux toilettes, il mentionnait néanmoins que ce dernier devenait davantage gaucher que droitier.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de ce chef.
Les frais de véhicule adapté
Les consorts X soutiennent en substance que :
— l’expert a indiqué qu’il y avait une limitation de la fonction particulière du poignet droit entravant la dextérité, une limitation minime de cheville gauche et une diminution de la force musculaire avant-bras droit
— M. X, qui à 1'époque de l’accident conduisait un véhicule à boîte manuelle, doit désormais acheter un véhicule avec une boîte automatique : à partir du moment où un trajet dure quelque peu, il éprouve une fatigue du poignet droit et est obligé de s’arrêter fréquemment ; il en va de sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route
— le certificat du 8 juillet 2016 du masseur-kinésithérapeute ostéopathe confirme bien la nécessité de la prise en compte d’une boîte automatique compte tenu des douleurs occasionnées par la manipulation d’un levier de vitesse
— la victime s’est racheté un véhicule TOYOTA AURIS avec boîte automatique pour un coût de 12.369 euros ; en comparaison, le même type de véhicule avec boîte manuelle coûte 8.500 euros, soit une différence de 3.800 euros ; on peut raisonnablement penser qu’un véhicule se change tous les cinq ans, soit un surcoût annuel de 760 euros qui, multiplié par le taux de capitalisation, donne un coût de 760 x 42.073 = 31.975,48 euros
— il est bien évident que M. X qui est âgé de 35 ans sera nécessairement confronté à un changement périodique de son véhicule.
Mme Y et son assureur font valoir pour l’essentiel que :
— la capitalisation de ce poste n’est pas justifiée dans la mesure où M. X ne démontre pas qu’il lui sera nécessaire de changer de véhicule tous les 5 ans
— M. X est formateur technique au sein d’un lycée agricole, il n’effectue donc pas de longs ou nombreux trajets en voiture au quotidien ; son lieu de travail se situe à 26 minutes en voiture de son domicile.
L’expert relève que la reprise de la conduite d’un moto s’avère compromise du fait de la pronosupination limitée et du maintien des poignets.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que si l’expert ne donnait aucune indication sur la capacité de M. X à conduire un véhicule automobile ou sur les aménagements de son véhicule qui seraient nécessaires et que M. X n’avait énoncé aucune doléances à ce sujet, la pronosupination du poignet droit limitée relevée pour la conduite d’une moto justifiait l’acquisition d’une voiture avec boîte de vitesse automatique et ont retenu la somme de 3.800 euros correspondant à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se serait satisfait la victime, dans la limite de la demande de
celle-ci.
Cependant, il convient de retenir la capitalisation de ce poste sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans, d’où la somme finalement allouée de 633,33 x 42,073 = 26.646,09 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. X la somme de 3.800 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. X la somme de 26.646,09 euros au titre des frais de véhicule adapté.
3°) les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A) le déficit fonctionnel temporaire (DFTT et DFTP)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspond notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Les consorts X retiennent les postes suivants :
* Gêne temporaire totale : le déficit a été total durant 10 jours : Du 25 avril 2013 au 2 mai 2013, du 25 novembre 2013 au 26 novembre 2013 et le 10 février 2014 : 40 € par jour soit 400 €
* Gêne temporaire partielle : les gènes ont été partielles à hauteur de 75% du 3 mai 2013 au 6 juin 2013 (35 jours) et du 27 novembre 2013 au 7 janvier 2014 (41 jours) soit au total 76 jours : 30 € par jour soit 76 jours x 40 = 2.280 €
* Gêne temporaire partielle à hauteur de 25 % : du 7 juin 2013 au 4 septembre 2013 soit 89 jours et du 8 janvier 2014 au 9 février 2014 soit 32 jours, soit au total 91 jours : 10 € par jour, soit un total de 910 €
* Gêne temporaire partielle à hauteur de 10% : l’expert a retenu du 5 septembre 2013 ou 24 novembre 2013 soit 79 jours et du 10 février 2013 au 31 avril 2014 : il convient d’arrêter cette période au 30 avril 2014 soit durant 443 jours : soit un total de 552 jours : 4 € par jour soit un total de 2.208 €.
Mme Y et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a retenu une indemnité forfaitaire de 24 euros par jour lorsque l’incapacité est totale, soit 720 euros par mois.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que le cour adopte que les premiers juges ont fait droit partiellement aux demandes des consorts X de ce chef.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. X la somme de 2.730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B) souffrances endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrance à 3 sur une échelle de 7 degrés relevant que M. X a subi trois interventions chirurgicales, deux anesthésies générales en moins de 24 heures, une
algodystrophie, une douleur testiculaire gauche importante puisque accompagnée d’une hématurie transitoire, des séances de kinésithérapeute douloureuse au vu des séquelles persistantes et des piqures en sous-cutanées quotidiennes durant 5 semaines avec bilans sanguins réguliers.
Les consorts X sollicitent l’allocation d’une somme de 8.000 euros tandis que les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement qui a alloué à M. X la somme de 5.000 euros.
Dans cet état, la somme de 6.500 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et son assureur à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme Y et son assureur à payer à M. X la somme de 6.500 euros au titre des souffrances endurées.
C) le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Les consorts X soutiennent en substance que :
— durant la maladie traumatique la victime subie une atteinte physique et une altération de son apparence physique certes temporaire mais aux conséquences très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers
— la réalité de ce préjudice esthétique temporaire ressort notamment des photographies produites
— le préjudice esthétique temporaire n’est pas constitué uniquement par le fait que dans le regard des autres celui-ci soit apparent, mais également par le fait que la victime elle-même puisse souffrir d’une dégradation temporaire de sa propre image.
Les consorts X sollicitent l’allocation d’une somme de 5.000 euros tandis que les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement qui a débouté M. X de sa demande.
Dans cet état, la somme de 500 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante, la circonstance que les plâtres et bandages des membres supérieurs et inférieurs droits pouvaient être recouverts par les vêtements étant insuffisante pour exclure totalement l’indemnisation de ce préjudice.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme Y et son assureur à payer à M. X la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
4°) Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
A) le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou
intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 12% compte tenu de la perte de dextérité du poignet droit, de la nette diminution de la force musculaire de cette région et de la raideur portant sur tous les mouvements, essentiellement sur la pronosupination qui sont des mouvements importants dans la fonction utile.
Les consorts X soutiennent en substance que :
— l’expert a qualifié l’atteinte à l’intégrité physique et psychique qu’à hauteur de 12% seulement
— le demandeur qui était âgé d’à peine 30 ans au moment des faits, est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.400 euros le point soit un total 28.800 euros
— le tribunal a statué ultra petita.
Mme Y et son assureur font valoir pour l’essentiel que :
— le jugement de première instance a commis une erreur en multipliant la valeur du point avec l’âge de M. X au lieu de multiplier la valeur du point avec le taux d’incapacité permanent (évalué à 12% par l’expert)
— le déficit fonctionnel permanent correspondant à un déficit définitif, après consolidation de sorte que l’âge à prendre en considération est celui de la victime à la date de consolidation et il convient d’allouer la somme de 21.600 euros à M. X soit 1.800 euros du point x 12%.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de retenir une valeur du point de 2090, M. X étant âgé de 31 ans pour être né le […] au moment de la consolidation (1er mai 2014), soit la somme de 2090 x 12 % = 25.080 euros
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et son assureur à payer à M. X la somme de 66.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme Y et son assureur à payer à M. X la somme de 25.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
B) le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué à 1 le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 7 relevant que la cicatrice du poignet droit en sa face antérieure était visite en société et de type chéloïdienne.
Les consorts X sollicite l’allocation d’une somme de 2.500 euros tandis que Mme Y et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 1.500 euros.
En l’état, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et son assureur à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
D) le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La victime doit justifier de l’exercice de cette activité avant la maladie pour obtenir une réparation à ce titre.
Les consorts X sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros et soutiennent en substance que :
— il est indiqué par l’expert plus que succinctement "la moto est compromise »
— le demandeur a effectué pour son plaisir des sorties à moto, puisque c’est à cette occasion que l’accident a eu lieu.
— le concluant pratiquait la course à pied individuelle deux fois par semaine en raison de 10 km à 12 km par séance, la piscine et la moto
— M. G X atteste que le demandeur n’est plus en mesure d’effectuer certains travaux (aide au béchage du jardin, taille de la haie, taper avec un marteau, utiliser ses outils comme par exemple desserrer des vis et des boulons).
Mme Y et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a octroyé à M. X la somme de 5.000 euros.
En l’état, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et son assureur à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Récapitulatif :
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de M. X s’élève à la somme totale de 87.308,52 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
. frais de tierce personne 1.760,00 €
. autres frais 2.592,43 €
préjudices patrimoniaux permanents
. incidence professionnelle 15.000,00 €
. frais de véhicule adapté 26.646,09 €
préjudices extra patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire 2.730,00 €
. souffrances endurées temporaires 6.500,00 €
. préjudice esthétique temporaire 500,00 €
préjudice extra patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent 25.080,00 €
. préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
. préjudice d’agrément 5.000,00 €
Il résulte des éléments du dossier que M. X a déjà perçu la somme 7.000 euros qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur les préjudices patrimoniaux subis par M. et Mme X, les parents de la victime
1°) Les frais de transports
Les appelants soutiennent que M. et Mme X ont exposé d’importants frais de transport en raison du lieu d’hospitalisation de leur fils et du lieu des soins dont ce dernier avait besoin. Ils exposent qu’ ils habitent à Saint-Quentin tandis que M. X a été hospitalisé au Centre Hospitalier de Charleville-Mézières, distant de Saint Quentin de 260 km. Durant l’incapacité de leur fils, M. et Mme X ont dû se rendre à plusieurs reprises à son chevet, tout comme à son appartement d’Arras, ne serait-ce que pour relever le courrier et pour pouvoir effectuer diverses démarches, les réponses de certains organismes arrivant à l’adresse de la victime, un changement d’adresse n’étant pas envisageable, compte tenu de la période d’hospitalisation estimée à l’origine comme courte, soit un total de 2.885,20 kms (520 + 2.250 + 115,20). M. et Mme X utilisaient leur propre véhicule et n’empruntaient pas l’autoroute. En outre, plusieurs déplacements ont été effectués pour se rendre chez le kinésithérapeute exerçant à Saint Quentin, soit un total de 271 kms. Les appelants sollicitent le remboursement desdits trajets à hauteur du barème fiscal applicable à compter du 1er janvier 2013 pour un véhicule automobile de 5 chevaux), soit la somme de 1.697,09 euros ( 520 + 2.250 + 115,20 + 271 = 3.166,20 kms x 0,536.
Il résulte des éléments du dossier que M. et Mme X se sont rendus quotidiennement au chevet de leur fils (attestation de témoin en ce sens) et qu’ils l’ont également et nécessairement conduit à ses séances de kinésithérapie (ordonnances des médecins ayant prescrit des séances de kinésithérapie, attestation du professionnel de santé, rapport d’expertise) M. X ne pouvant pas conduire et, comme l’ont à juste titre relevé les intimés, la MSA n’ayant compté aucun frais de transport lors de son état définitif de débours.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de ce chef.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner Mme Y et son assureur à verser à M. et Mme X la somme de 1.697,09 euros titre des frais de transports.
2°) La perturbation du cadre de vie de M. et Mme X
Les appelants estiment qu’il convient d’indemniser également la perturbation de leur cadre de vie, inhérente à l’accueil de leur fils, le salon ayant été transformé en chambre avec un lit médicalisé et tout le matériel nécessaire, évitant une hospitalisation plus longue, soit la somme globale de 3.000 euros.
Mme Y et son assureur font valoir que la somme demandée à ce titre ne peut qu’être indemnisée au titre des frais divers exposés à titre temporaire s’agissant de l’aménagement du salon avec lit médicalisé.
Il résulte des éléments du dossier (témoignage et photographies) que M. et Mme X ont de façon certaine perturbé leur cadre de vie en accueillant leur fils à la sortie de son hospitalisation
jusqu’à son rétablissement et il leur sera attribué à ce titre la somme de 1.500 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de ce chef.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner Mme Y et son assureur à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre de la perturbation de leur cadre de vie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X, il convient de leur allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
DONNE acte à M. E X de sa mise en cause régulière conformément à l’article 39 de ladite loi de son organisme social,à savoir la Mutualité sociale agricole du Pas de Calais ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et la MAAF à payer à M. X les sommes suivantes : la somme de 27.760,25 euros au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 81.110 euros titre de son préjudice extra-patrimonial ;
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
CONDAMNE Mme H Y et son assureur, la SA MAAF Assurances, solidairement, à payer à M. E X les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
. frais de tierce personne 1.760,00 €
. autres frais 2.592,43 €
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. incidence professionnelle 15.000,00 €
. frais de véhicule adapté 26.646,09 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire 2.730,00 €
. souffrances endurées temporaires 6.500,00 €
. préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Aux titres des préjudices extra patrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent 25.080,00 €
. préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
. préjudice d’agrément 5.000,00 €
Soit un total de 87.308,52 euros
Dont à déduire la provision déjà versée de 7.000 euros ;
CONDAMNE Mme H Y et son assureur, la SA MAAF Assurances, in solidum, à payer M. G X et Mme P-Q R épouse X la somme de 3.197,09 euros au titre des frais de transports et de la perturbation dans leur cadre de vie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme H Y et son assureur, la SA MAAF Assurances, in solidum, à payer M. E X, M. G X et Mme P-Q R épouse X la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme H Y et son assureur, la SA MAAF Assurances, in solidum, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Prescription ·
- Assignation ·
- Réitération ·
- Citation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ligne ·
- Association sportive ·
- Faute ·
- Responsabilité civile ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Mise en demeure ·
- Malfaçon ·
- Créance ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Dire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Produit ·
- Titre ·
- Consommation
- Incendie ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marché de fournitures ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Poète ·
- Facturation ·
- Avancement ·
- Carrelage ·
- Facture ·
- Lot
- Véhicule ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Mariage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Procédure civile ·
- Frais administratifs ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Tribunal d'instance
- Ambassadeur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décoration ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Part sociale
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Contrat d'assurance ·
- Consorts ·
- Prescription biennale ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Assurances obligatoires
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Bail ·
- Site ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.