Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… D…, représentés par Me Bouguetaïa demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il vit séparé de son épouse depuis plus de trois ans et qu’ils se trouvent privés d’une vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 4 de l’accord franco-algérien alors qu’aucun motif d’ordre public ne leur est opposé et qu’ils ont obtenu une autorisation de regroupement familial par le préfet de l’Hérault le 6 mai 2025 ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas donné d’indications particulières sur les conditions de vie de M. D… en Algérie, que Mme B… a effectué plusieurs séjours en Algérie et au Maroc depuis leur union mais aucune indication n’est fournie quant aux conditions de leur rencontre ou quant à leur projet de vie commune laissant apparaitre un doute sur la réalité de leur intention matrimoniale ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision consulaire est inopérant ;
* la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le mariage est nul selon les dispositions de l’article 32 du code de la famille algérienne dans la mesure où Mme B…, qui a été mariée avec M. F… E… de juillet 2019 au 10 avril 2023, s’est remariée avec M. D… dix-sept jours seulement après son divorce en méconnaissance des dispositions des articles 30 et 58 à 61 du code de la famille algérienne ; le mariage ne peut donc pas être reconnu en France ;
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 4 mars 2026, M. A… D…, représentés par Me Bouguetaïa, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
l’urgence est caractérisée dès lors que les époux justifient non seulement de la réalité et de l’intensité de leurs liens affectifs et amoureux, mais également des contraintes inhérentes à une relation vécue à distance depuis plus de trois ans ; l’existence d’un emploi à l’étranger ne saurait écarter la réalité des besoins personnels, familiaux dans un couple qui motivent la demande de visa long séjour ; cette situation lui cause un préjudice financier ; les allégations quant au doute sur l’intention matrimoniale des époux ne sont démontrées par aucun élément et sont en tout état de cause infondées ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les allégations tendant à prétendre que le mariage des époux D… serait frauduleux au motif qu’il ne serait pas valable en Algérie sont infondées d’autant que celui-ci n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire française et par les officiers d’état civil algériens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2603709 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Bouguetaïa, représentant M. D…,
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 3 février 1986, déclare s’être marié le 27 avril 2023 avec Mme C… B…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1953. Ils ont obtenu une autorisation de regroupement familial par le préfet de l’Hérault le 6 mai 2025. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa au titre du regroupement familial. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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