Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2402270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n°2402270 et des mémoires enregistrés les 17 février, 21 mars et 10 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) La Rayonne et le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize, représentés par Me Benabdessadok, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de verser à la SCI La Rayonne la subvention forfaitaire d’investissement d’un montant maximal de 200 000 euros attribuée par convention du 5 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de verser à la SCI La Rayonne la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite de refus de versement de la subvention, qui a créé des droits au profit de la SCI La Rayonne, est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ;
- elle est illégale dès lors que la SCI La Rayonne a respecté les conditions mises à l’octroi de la subvention telles qu’elles résultent de la convention d’attribution du 5 novembre 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2024, et les 26 février et 9 avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit solidairement mise à la charge de la SCI La Rayonne et du Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n°2402271 et des mémoires enregistrés les 14 mars, 10 juin et 19 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) La Rayonne, représentée par Me Benabdessadok, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une provision de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, au titre de la subvention forfaitaire d’investissement attribuée par convention du 5 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
- la décision implicite par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé le versement de la subvention est illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2024, et les 9 avril et 16 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de la SCI La Rayonne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Benabdessadok, représentant la SCI La Rayonne et le CCO Jean-Pierre Lachaize et celles de Me Dumas, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Rayonne a été créée le 22 juillet 2020 afin de porter un projet immobilier d’une surface de 2 700 m2 situé sur le site de « l’Autre Soie » à Villeurbanne, à usage notamment d’une salle de spectacle d’environ 1050 places, pouvant permettre la réalisation des activités de l’association Centre Culturel Œcuménique (CCO) Jean-Pierre Lachaize, gérante de la SCI et associée à hauteur de 60%. Par une convention signée le 5 novembre 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué à la SCI La Rayonne une subvention forfaitaire d’investissement d’un montant maximal de 200 000 euros en vue de procéder à l’acquisition, par vente en l’état de futur achèvement, des locaux nécessaires à la construction de cette salle de spectacle. Suite à la conclusion de la convention de vente en l’état de futur achèvement, la SCI La Rayonne a sollicité sans succès le 24 novembre 2021 le versement d’un acompte auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes puis, après l’inauguration des lieux, la SCI a sollicité par lettre du 24 octobre 2023, réceptionnée le 6 novembre 2023, le versement de la totalité de cette subvention. Par la requête n°2402270, la SCI La Rayonne et le CCO Jean-Pierre Lachaize demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de verser à la SCI La Rayonne la subvention forfaitaire d’investissement d’un montant maximal de 200 000 euros attribuée par convention du 5 novembre 2020. Par la requête n°2402271, la SCI La Rayonne demande au tribunal la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une provision de 200 000 euros au titre de cette subvention forfaitaire d’investissement.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402270 et n°2402271 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que le courrier de la SCI La Rayonne réceptionné le 6 novembre 2023 sollicitant le versement de la subvention en litige doit être regardé comme un recours gracieux tardivement formé contre une décision antérieure du président de la région de mettre fin à toutes les subventions attribuées au CCO Jean-Pierre Lachaize, communiquée par voie de presse dès les premiers jours du mois de septembre 2021.
Il ressort des pièces du dossier que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’a pas diffusé de communiqué de presse officiel, a accordé une interview publiée le 5 septembre 2021 dans le quotidien régional « Le Progrès », intitulée « Des rappeurs insultent la police, Wauquiez coupe les subventions du festival antifa », relatant que « dans une vidéo de promotion du festival antifa à Villeurbanne programmé en décembre, deux rappeurs de la région parisienne traitent les policiers de « bâtards » lors d’un concert en 2015. Dans la foulée, le président de la région, Laurent Wauquiez (LR), a dénoncé des propos « intolérables » et décidé de couper les subventions au CCO, qui assure la promotion du concert. ». Reprenant cette interview, les articles publiés les jours suivants dans des médias tels que France Info Auvergne Rhône-Alpes, le Point, Rue89 Lyon, 20 minutes, le Huffington Post, l’Humanité ou CNews, relatent la suppression de 45 000 euros annuels de subventions régionales versées au CCO Jean-Pierre Lachaize, sans que ne soit évoquée la subvention de 200 000 euros attribuée à la SCI La Rayonne. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 22 septembre 2021 adressé au CCO, la direction culture et patrimoine de la région a sollicité la transmission de toutes informations utiles sur la nature du partenariat entre le CCO Jean-Pierre Lachaize et les éditions passées ou à venir du festival Lyon Antifa Fest, dans le cadre de l’information et du contrôle prévus par les conventions attributives de subvention, et il ne ressort pas des termes de ce courrier, ni de la réponse apportée par le CCO le 7 octobre 2021 que la suppression des subventions aurait été antérieurement décidée. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant le refus de versement d’une subvention ne relève pas de la compétence du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais de la commission permanente, aucun de ces articles de presse n’est susceptible de révéler une décision administrative portant refus de versement des subventions accordées par la région à la SCI La Rayonne par la convention conclue le 5 novembre 2020. Par conséquent, alors qu’aucune décision de refus de versement de cette subvention n’est née au mois de septembre 2021, les requérants ne sont pas tardifs à demander l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la région sur la demande de versement reçue le 6 novembre 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
En l’espèce, la convention signée le 5 novembre 2020 accordant une subvention à la SCI La Rayonne afin de soutenir l’acquisition des locaux nécessaires à la construction d’une salle de spectacle à Villeurbanne prévoit que son versement est notamment subordonné à une demande expresse, au paiement des dépenses et à la réception de pièces justificatives avant des dates butoirs, à une communication sur le financement régional auprès du grand public et stipule dans son article 3.3 que le bénéficiaire s’engage « à gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur la subvention versée ; utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée (…) ».
Pour justifier son refus de verser cette subvention, la région Auvergne Rhône-Alpes soutient qu’en accueillant, dans une salle mise à disposition par le CCO Jean-Pierre-Lachaize, le festival Lyon Antifa Fest programmant deux artistes tenant des propos incitant à la haine et à la violence envers les forces de l’ordre, la SCI La Rayonne n’a pas respecté les conditions découlant implicitement mais nécessairement de l’objet de la subvention attribuée. La région affirme que cette condition découle du principe selon lequel une association doit s’abstenir d’entreprendre ou d’inciter des actions manifestement contraires à la loi, violentes ou susceptibles d’entrainer des troubles graves à l’ordre public et de provoquer à la haine ou à la violence et cautionner de tels agissements. Elle précise que ce principe est désormais inscrit dans le contrat d’engagement républicain que doivent souscrire les associations sollicitant une subvention publique, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, laquelle n’est toutefois pas applicable à une SCI et est entrée en vigueur postérieurement à la date de signature de la convention du 5 novembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le font valoir les requérants, que le festival Lyon Antifa Fest n’est pas organisé par la SCI La Rayonne ni par le CCO Jean-Pierre Lachaize mais par un tiers, l’association « Culture de Classe », avec laquelle ils n’entretiennent aucun lien institutionnel et financier. Ainsi le CCO Jean-Pierre Lachaize, qui ne produit pas ce festival, ne salarie pas les artistes qui s’y produisent et ne gère pas la billetterie, se borne à relayer la communication de l’événement et à proposer sa salle de concert à la location, aux conditions tarifaires précisées par une convention dont les dispositions prévoient que l’occupant s’engage à respecter la tolérance, la défense des droits de l’homme et la lutte contre les discriminations. En outre, à la date de diffusion de la vidéo des artistes ayant suscité la polémique au mois de septembre 2021, l’édition à venir du festival Lyon Antifa Fest n’était qu’à l’état de projet, aucune convention de location de salle n’ayant été conclue avec l’association Culture de Classe, le site du CCO n’en faisant ni la mention ni la promotion. De plus, il est établi que le CCO Jean-Pierre Lachaize s’est immédiatement désolidarisé par voie de presse des propos tenus par les rappeurs dans la vidéo diffusée, ces derniers pensant pouvoir se produire lors d’une prochaine édition du festival, utilisant le logo du CCO sans son autorisation préalable. Enfin, il n’est pas contesté que les éditions 2021 et 2022 du festival Lyon Antifa Fest n’ont pas été accueillies dans les locaux du CCO, et ce festival n’aurait pu se produire dans la salle de spectacle objet de la subvention en litige, puisque celle-ci n’a été achevée qu’au cours de l’année 2023. Dans ces conditions, le CCO Jean-Pierre Lachaize ne peut pas être regardé comme ayant lui-même eu un comportement ou tenu des propos contraires aux lois de la République, et le seul fait d’avoir envisagé d’accueillir dans ses locaux l’édition 2021 du festival Lyon Antifa Fest, organisée par un tiers, ne permet pas de considérer que la SCI La Rayonne aurait méconnu les lois et règlements en vigueur, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas allégué que les éditions antérieures de ce festival auraient fait l’objet d’interdiction ou même été à l’origine de troubles à l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement de la SCI La Rayonne au respect des conditions mises à l’octroi de la subvention forfaitaire d’investissement d’un montant maximal de 200 000 euros attribuée par convention du 5 novembre 2020, la SCI La Rayonne et le CCO Jean-Pierre Lachaize sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de verser cette subvention, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La SCI La Rayonne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 6 novembre 2023, date de réception de la demande de versement de la subvention. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, formulée dans la requête enregistrée le 6 mars 2023 à compter du 6 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Selon les termes de l’article 2 « Montant de la subvention » de la convention du 5 novembre 2020, la subvention forfaitaire d’investissement attribuée à la SCI La Rayonne en vue de l’acquisition, par vente en l’état de futur achèvement, des locaux nécessaires à la construction de la salle de spectacles au sein du projet « L’Autre Soie » à Villeurbanne est « d’un montant maximal de 200 000 euros. (…) Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le bénéficiaire doit justifier de dépenses à hauteur du montant du forfait. Si la dépense justifiée n’atteint pas ce montant, la subvention versée correspondra au total des dépenses réellement justifiées. A l’inverse, le montant de la subvention n’est pas révisable à la hausse, même si le total des dépenses réellement justifiées dépasse le coût prévisionnel du projet. »
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la région Auvergne-Rhône-Alpes procède au versement de la subvention à laquelle la SCI La Rayonne peut prétendre en application des dispositions précitées de l’article 2 de la convention du 5 novembre 2020, correspondant aux dépenses justifiées, dans la limite d’un montant maximal de 200 000 euros. Il y a lieu d’enjoindre à la région de verser cette somme à la SCI La Rayonne, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle des intérêts dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions présentées par les requérants, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision n°2402271 au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement à la SCI La Rayonne et au CCO Jean-Pierre Lachaize de la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes soit mise à la charge des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2402271 à fin de versement d’une provision.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de verser à la SCI La Rayonne la subvention forfaitaire d’investissement d’un montant maximal de 200 000 euros attribuée par convention du 5 novembre 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au versement de la subvention à laquelle la SCI La Rayonne peut prétendre en application des dispositions de l’article 2 de la convention du 5 novembre 2020, correspondant aux dépenses justifiées, dans la limite d’un montant maximal de 200 000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6 novembre 2024.
Article 4 : La région Auvergne-Rhône Alpes versera à la SCI La Rayonne et au CCO Jean-Pierre Lachaize la somme globale de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône Alpes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2402270 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Rayonne, au Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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