Annulation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formulée le 28 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation, mais maintenir ses conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, le désistement par M. B de ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence des conclusions en injonction qui en constituent l’accessoire, formulé le 17 juin 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Recrutement ·
- Décret ·
- Fonction professionnelle ·
- Obligation de reclassement ·
- Conseiller ·
- Simulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Personnes
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Coopération policière ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Légalité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.