Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, sous le numéro 2401539, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des neuf fouilles intégrales dont il a fait l’objet en novembre et décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en ordonnant ces fouilles intégrales, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice doit être évalué à 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles étaient justifiées par la présomption d’une infraction, les risques que le comportement de M. A faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce ainsi que du profil pénal et de la personnalité du requérant ;
— la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, sous le numéro 2404217, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des neuf fouilles intégrales dont il a fait l’objet entre le mois de janvier 2024 et le 22 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en ordonnant ces fouilles intégrales, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice doit être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles étaient justifiées par la présomption d’une infraction, les risques que le comportement de M. A faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce ainsi que du profil pénal et de la personnalité du requérant ;
— la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué le 7 novembre 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran du 27 octobre 2023 au 15 octobre 2024. Respectivement en novembre et décembre 2023, puis de janvier 2024 au 22 mai 2022, il a fait l’objet de neuf et cinq fouilles intégrales, qu’il estime injustifiées. Ses deux demandes indemnitaires préalables, adressées au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 15 février 2024 et le 15 juillet 2024 ayant été rejetées, il demande au tribunal, par sa requête n° 2401539 de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros, et par sa requête n° 2404217 de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Il résulte de l’instruction que les fouilles réalisées les 10, 16, 30 novembre et les 14, 20 et 29 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, ont eu lieu à l’issue d’un parloir. Les deux fouilles des 28 mars et 16 avril 2024 ont eu lieu au cours d’une fouille de cellule. Enfin, la cinquième fouille visée par la requête n° 2404217, est datée du 27 octobre 2023 et ne correspond donc pas aux périodes visées par la requête.
7. Il résulte également de l’instruction et en particulier de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 24 octobre 2023, qu’avant son transfert au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, il avait été découvert dans la cellule de M. A plusieurs téléphones portables, et qu’il est manifeste que l’intéressé conservait un lien ininterrompu avec l’extérieur, malgré sa détention, l’intéressé continuant à remplir un rôle de donneur d’ordres dans le cadre d’un réseau de stupéfiants. Il ressort également des éléments présentés en défense que le requérant a été condamné à sept reprises dont deux pour des faits de trafic de stupéfiants et, en dernier lieu, qu’il a été condamné le 8 mars 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commis alors qu’il se trouvait en détention. Il ressort enfin des décisions disciplinaires produites en défense que M. A a fait l’objet d’une sanction de trente jours de cellule disciplinaire, le 25 octobre 2023 pour des faits de violences physique sur un surveillant, de sept jours de cellule disciplinaire par décision du même jour suite à la découverte dans sa cellule de deux téléphones avec chargeurs et cartes SIM, d’une cigarette électronique et d’un sachet contenant des gélules blanches, et le 25 octobre 2023 de sept jours de cellule disciplinaire pour détention d’un téléphone portable et tentative de dissimulation.
8. Concernant les fouilles réalisées à l’occasion des parloirs, Si M. A soutient que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants et que des plexiglas ont été mis en place dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, il existe un risque de récupération de petits objets interdits en détention pouvant échapper à la surveillance visuelle des agents pénitentiaires qui ne peut être constante. En outre, il n’est pas allégué de l’existence au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, à la date des fouilles en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. Par ailleurs, s’agissant de l’ensemble des fouilles contestées, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s’en déduit qu’en ayant eu recours à cette pratique les 11, 16, 30 novembre, les 14, 20 et 29 décembre 2023, les 28 mars, 16 avril 2024 et 22 mai 2024, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401539
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