Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 sept. 2024, n° 2406056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme et M. B et E D, représentés par Me Mabilon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : la rentrée scolaire est imminente ; la situation propre de leur enfant est établie, dès lors qu’il a bénéficié, à ce titre, d’une autorisation d’instruction de la famille pour de l’année scolaire 2023-2024, et que son état de santé, invoqué à l’époque, s’est depuis dégradé ; une scolarisation en établissement scolaire bouleverserait la vie de leur enfant ; la décision fait peser sur eux un risque pénal ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; il en va de même de la décision initiale du 28 mai 2024 ; la commission académique n’était pas régulièrement composée ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, qu’elle est fondée sur l’absence d’impossibilité d’une scolarisation de l’enfant, et non sur la recherche du meilleur intérêt de ce dernier au regard des avantages et inconvénients, pour lui, d’une scolarisation et d’une instruction dans la famille, et d’autre part, qu’il n’appartient pas à l’administration de vérifier l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, eu égard à l’autorisation d’instruction en famille dont il a bénéficié au titre de l’année scolaire 2023-2024 et à son état de santé, la situation propre de leur enfant, au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, est établie ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Enz, substituant Me Mabilon, avocate de M. et Mme D, ainsi que les observations de M. D ;
— les observations de M. C, représentant du recteur de l’académie de Strasbourg.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. La décision contestée oblige les requérants à scolariser immédiatement leur enfant A dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé à compter de la rentrée de l’année scolaire 2024-2025, laquelle vient d’avoir lieu. Il résulte de l’instruction que l’enfant, âgé de 4 ans et demi, souffre d’apnée du sommeil et de troubles de l’attention et du comportement en lien avec cette affection, ainsi que de troubles respiratoires. Depuis le 20 avril 2024, il est appareillé d’un dispositif médical dans le cadre d’un traitement à domicile. Il n’est pas sérieusement contesté que son instruction dans sa famille durant sa première année scolaire, en 2023-2024, a facilité la prise en charge de ces troubles. Même en admettant qu’il puisse y bénéficier rapidement d’une prise en charge comparable, sa scolarisation immédiate dans un établissement d’enseignement scolaire aurait, eu égard notamment à son très jeune âge, pour effet de bouleverser ses conditions de vie. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’urgence, au sens des dispositions précitées, est caractérisée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. En l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que, eu égard à l’autorisation d’instruction en famille dont il a bénéficié au titre de l’année scolaire 2023-2024 et aux contraintes liées à son état de santé, elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de l’enfant A au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction :
9. Eu égard aux motifs énoncés au point 7, l’exécution de la présente ordonnance implique que les requérants soient autorisés, à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement de la requête au fond, à instruire en famille leur fils. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours formé par Mme et M. D contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A au titre de l’année 2024-2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de délivrer à Mme et M. D, à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement de la requête au fond, l’autorisation d’instruire en famille leur fils sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme et M. D la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme et M. B et E D, au recteur de l’académie de Strasbourg et à Me Mabilon. Copie en sera adressée à la ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
ES
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