Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 9 juin 2023, n° 2301336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301335, M. E A, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui accorder une protection contre l’éloignement, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en tenant compte de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée notamment au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
II – Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301336, Mme C B épouse A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui accorder une protection contre l’éloignement et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en tenant compte de l’état de santé de son époux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2301335.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France en juin 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 4 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 octobre 2022. A la suite de ces décisions, par des arrêtés des 14 mai 2020 et 10 juin 2021, la préfète des Vosges a prononcé des mesures d’éloignement à leur encontre. Les intéressés s’étant maintenus sur le territoire français, la préfète des Vosges, par deux arrêtés du 30 mars 2023, leur a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mai 2023. Par suite il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète des Vosges, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par M. et Mme A par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement. Elle a en particulier examiné l’état de santé de M. A et relevé que le collège de médecins de l’OFII avait émis des avis négatifs les 11 décembre 2020 et 30 juin 2021. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les mesures d’éloignement en litige, prises au visa des 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A, notamment au regard de l’état de santé de M. A et des possibilités de soins dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable, prévoient que ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
5. M. A invoque son état de santé. Les éléments qu’il produit ne permettent toutefois d’établir ni l’exceptionnelle gravité des conséquences d’un défaut de soin, ni l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En particulier, si un des certificats médicaux produits indique que l’intéressé ne devrait pas retourner dans son pays d’origine, cette affirmation n’est étayée par aucun élément précis quant à l’accessibilité du traitement nécessaire en Albanie. Ainsi, les requérants n’établissent pas que l’état de santé de M. A faisait obstacle à leur éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. et Mme A, qui invoquent l’absence d’attaches dans leur pays d’origine qu’ils ont dû fuir en raison des persécutions dont ils ont été l’objet, soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète les oblige à quitter le territoire français. Ils invoquent leurs efforts d’intégration, notamment par le biais de l’apprentissage du français et de leurs activités bénévoles, la promesse d’embauche dont dispose M. A et la scolarisation de leurs enfants. Ces seuls éléments, alors qu’il ressort des pièces des dossiers qu’ils ne résidaient en France que depuis trois ans à la date des décisions attaquées et alors qu’ils ne démontrent pas y avoir des liens personnels et familiaux d’une intensité, ancienneté et stabilité particulières, ne permettent pas de faire regarder les mesures d’éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, faute pour M. et Mme A d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. et Mme A soutiennent qu’en cas de retour au Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations. Les éléments qu’ils produisent, qui reprennent leurs propres déclarations, ne permettent toutefois pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en conséquence, être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire, qu’ils se sont soustraits à de précédentes mesures d’éloignement et ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à leur encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 30 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C B épouse A, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301335, 2301336
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