Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2404451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2024, le 12 mars 2025 et le 5 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de la munir dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- le refus critiqué méconnaît les articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’examiner la situation de son fils.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- les conclusions de Mme Allais ;
- et les observations de Me Petit pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1982 et entrée en France au mois de décembre 2014, Mme D… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formalisée le 23 mars 2023 et complétée le 28 juillet suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit d’observations en défense, il est constant qu’une décision implicite de refus est née du silence conservé quatre mois sur la demande de titre de séjour dont fait état Mme D… et consécutive à l’annulation contentieuse d’une précédente décision refusant de l’admettre au séjour par un jugement n° 2005958 du 9 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente depuis le mois de décembre 2014 en France, où elle vit avec sa fille A…, née en 2003 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et où elle soutient également son fils B…, né en 2006, autorisé à séjourner en France et dont les troubles sévères du neuro-développement, que le tribunal a jugés insusceptibles d’être pris en charge en Arménie par son jugement du 9 novembre 2021, ont justifié son hospitalisation continue à compter de la fin de l’année 2022. Dans ces conditions et alors que l’autorité préfectorale ne conteste pas les perspectives d’insertion professionnelle dont se prévaut par ailleurs Mme D…, celle-ci est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressée qui y ferait obstacle, le présent jugement implique qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme D…. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme D… est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Petit au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la préfète du Rhône et à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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