Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2407749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour lors d’un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 10 juin 2024, à l’issue duquel il ne s’est vu remettre qu’une attestation de dépôt d’une telle demande. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-13 de ce même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
3. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l’objet d’un refus d’enregistrement, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction.
4. Il résulte des pièces du dossier que M. A a déposé, le 10 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-de-Marne et s’est vu remettre une « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que ce document ne l’autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l’instruction de sa demande. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le dossier de l’intéressé présentait un caractère complet, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense dans la présente instance, mais a simplement transmis un extrait Agdref mentionnant que l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 août 2024 au 20 août 2025, était tenue de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un tel récépissé, révélée par la remise de l’attestation susmentionnée, méconnaît lesdites dispositions. Il convient donc pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Dans la mesure où M. A s’est vu accorder une carte de séjour temporaire, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé sollicité.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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