Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2512222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2025 portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 8 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Au soutien de sa contestation de la décision du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire quatre points, pour une infraction au code de la route commise le 8 décembre 2024 à Saint-Etienne, M. B… se borne à indiquer qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de cette infraction à l’intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points. Cette requête ne comporte ainsi qu’un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours à l’encontre de cette décision étant expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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