Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2504254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… D…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses dispositions ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 25 juillet 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante malgache, est entrée sur le territoire français le 14 août 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « mineur scolarisé ». Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 25 octobre 2022. Le 31 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 18 octobre 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, par un arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a débuté des études universitaires en première année de licence « économie et gestion » à l’université Lumière Lyon 2 pour l’année universitaire 2018-2019. Après avoir échoué, elle a redoublé l’année universitaire 2019-2020 et a validé sa première année de licence puis sa deuxième année de licence au titre de l’année 2020-2021 avec une moyenne de 10,359/20. Elle s’est ensuite inscrite à trois reprises au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 en troisième année de licence « économie et gestion », qu’elle n’a pas validée. Ses bulletins de note au titre de ces années, produits en défense, font ressortir des défaillances, des absences injustifiées, ou des résultats insuffisants. A l’issue de six années d’études supérieures, sans avoir obtenu aucun diplôme, la requérante s’est inscrite dans un établissement d’enseignement privé pour suivre un cursus de « bachelor chargé de recrutement et conseils en ressources humaines », dont, en outre, le lien direct avec la formation universitaire en économie et gestion qu’elle avait précédemment suivie n’est pas établi par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée du 18 octobre 2024 rejetant la demande de Mme D… de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux et progression. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de titre doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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