Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 juil. 2025, n° 2502278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien déposée le 3 juillet 2024 et complétée le 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où elle se trouve en situation irrégulière avec l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ce qui lui cause un stress intense ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est insuffisamment motivée, notamment au vu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête n°2502276 enregistrée le 15 juillet 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 3 juillet 2024 et complétée le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme C, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1989, a adressé à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie postale une demande de certificat de résidence reçue le 8 juillet 2024, présentée sur le fondement des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été complétée par la production le 22 juillet 2024 des documents sollicités par la préfecture. La préfète de Meurthe-et-Moselle ayant conservé le silence pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
5. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, Mme C invoque la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve et l’impossibilité de travailler. Toutefois, alors qu’elle indique être entrée en France le 28 novembre 2014, elle ne fait état d’aucune démarche tendant à régulariser sa situation durant cette longue période, alors même que son époux est titulaire d’un titre de séjour, que leurs enfants sont régulièrement scolarisés et qu’elle bénéficie d’un contrat de travail conclu le 23 février 2023. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C à ce titre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Nancy le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Mme Milin-Rance
La République mande et ordonne la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502278
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