Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Hamel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 5 décembre 1988, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. C…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application des dispositions de l’article 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour et sur le fondement desquelles le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
6. S’il soutient résider en France depuis 2022, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Célibataire et sans enfant, M. C… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, le requérant, qui s’est déclaré sans profession et sans aucune ressource lors de son audition par les services de police le 27 janvier 2025, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
8. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Bien que produisant, dans la présente instance, la copie d’un passeport valable du 21 novembre 2023 au 21 novembre 2028, délivré par le consulat du Maroc à Madrid, il est constant que M. C… est entré irrégulièrement sur le sol français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment, et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière ni ne justifie, dans la présente instance, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaissant ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière
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