Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2402679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 20 décembre 2023 par lequel la Chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes a indiqué que la dépense de 16 768 euros correspondant au titre de recettes émis par lui ne présentait pas le caractère d’une dépense obligatoire pour la commune de Vic-le-Comte ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Vic-le Comte ou au préfet du Puy-de-Dôme d’inscrire la somme de 16 768 euros au budget de la commune, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes de procéder au réexamen de la saisine de son agent comptable dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’avis attaqué n’est pas signé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalables ;
- il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans la mesure où à défaut d’avoir effectuer sa déclaration dans le délai imparti d’un mois suivant la mise en demeure adressé le 9 mai 2022, la commune de Vic-le-Comte doit être considérée comme défaillante et redevable de la contribution forfaitaire pour un montant de 16 768 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a considéré que la créance de la commune de Vic-le-Comte n’était pas une dépense obligatoire dès lors qu’elle faisait l’objet d’une contestation sérieuse ;
- en présence d’une telle contestation, elle était tenue de rejeter la demande d’inscription d’office de cette créance et l’ensemble des moyens de la requête doivent être considérés comme inopérants ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des juridiction financières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein des trois fonctions publiques. Il collecte des contributions auprès des employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés ou assimilés et, en contrepartie, finance des actions en faveur de l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Dans le cadre de leur obligation d’emploi, les employeurs publics doivent chaque année effectuer une déclaration sur la plateforme Pep’s. Cette déclaration annuelle, de l’année N au titre de l’année N-1, comporte l’ensemble des éléments permettant de calculer le taux d’emploi et, le cas échéant, la contribution due. En l’espèce, la commune de Vic-le-Comte n’avait pas fait sa déclaration 2022 au titre de l’année 2021 avant le 30 avril 2022. Elle a fait l’objet d’un courrier de mise en demeure du FIPHFP du 9 mai 2022, reçu le 23 mai 2022, lui donnant un mois pour procéder à cette déclaration. En l’absence de déclaration, le FIPHFP a émis un titre exécutoire le 12 juillet 2022 d’un montant forfaitaire de 16 768 euros. La commune a formé un recours administratif préalable le 1er septembre 2022 en faisant valoir qu’elle avait effectué sa déclaration le 9 juin 2022 dans les délais impartis. Ce recours a été rejeté par le FIPHFP au motif que si la déclaration de la commune a été saisie, elle n’a pas été validée sur la plateforme Pep’s. En l’absence de paiement, l’agent comptable du FIPHFP a saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande de mandatement d’office le 5 juin 2023. Ce dernier a saisi la chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes (CRC Aura) et par un avis du 20 décembre 2023, dont le FIPHFP demande l’annulation, la CRC Aura a déclaré la dépense en cause non obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune ou pour un établissement public intercommunal et mettre celui-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations. Ainsi, la chambre régionale des comptes est tenue, lorsque le principe ou le montant de la dette fait l’objet d’une contestation sérieuse, de rejeter la demande tendant à l’inscription d’office au budget de la commune de la dépense correspondante.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commune de Vic-le-Comte au FIPHFP le 1er septembre 2022, que la commune avait tardé à effectuer sa déclaration au titre de l’année 2021 mais qu’après réception d’une mise en demeure du Fonds le 9 mai 2022, elle a procédé à sa déclaration le 9 juin suivant dans le nouveau délai qui lui était imparti. Il ressort également des pièces du dossier que la commune produit la synthèse de sa déclaration effectuée le 9 juin 2022 aboutissant à l’absence de toute contribution, comme ce fut le cas les années précédentes. La circonstance que cette déclaration n’ait pas été « validée » sur la plateforme dématérialisée mise en place par le FIPHFP en dehors de toute exigence législative ou réglementaire, ne saurait de façon certaine établir que la commune de Vic-le-Comte ne s’est pas acquittée de ses obligations et qu’elle doive la somme en litige. Dans ces conditions, comme elle le devait, la chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes a pris en considération le caractère incertain de la créance en litige et l’ancienneté et la cohérence de la contestation de ladite créance par la commune de bonne foi, et c’est à bon droit qu’elle a pu considérer que la dépense en cause faisait l’objet d’une contestation sérieuse. Par suite, à la date à laquelle elle s’est prononcée, elle était tenue, comme elle l’a fait, d’émettre un avis n’admettant pas le caractère obligatoire de cette créance. Il en résulte que tous les moyens de la requête sont inopérants et les conclusions à fin d’annulation du FIPHFP doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le FIPHFP doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à la Chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Militaire ·
- Syndicat ·
- Sécurité sociale ·
- Coopérative ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Légalité externe ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Pièces ·
- Vienne ·
- Procédures fiscales ·
- Message
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Faute disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Incident ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pin ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.