Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 févr. 2026, n° 2401219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Daumas, demande au tribunal :
1°) de condamner, in solidum, le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées et la société anonyme coopérative ouvrière de production (SCOP) coopérative de réseaux électriques du bassin de l’Adour (COREBA) à lui verser une somme totale de 4 789,50 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées et de la SCOP COREBA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la caisse nationale militaire de sécurité sociale demande au tribunal :
1°) de condamner le tiers responsable à lui verser la somme de 843,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles, assortie des intérêts de droit à compter de la présente demande et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le tiers responsable à lui verser la somme de 281,27 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion due pour l’année 2024 au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de reconnaitre à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le droit de réclamer postérieurement à la décision rendue les frais de soins en relation avec le dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Soulié, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société COREBA le garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2025, les 6 janvier et 5 février 2026, M. A…, représenté par Me Daumas, déclare dans le dernier état de ses écritures, se désister de son instance et de son action sauf en cas d’aggravation de son état de santé lié à l’accident, au titre des dispositions de l’article 2 du protocole d’accord régularisé et conclut au rejet des conclusions présentées par le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce syndicat sur ce même fondement.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la caisse nationale militaire de sécurité sociale déclare se désister son instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, présenté pour le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Soulié, seules les conclusions présentées sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont maintenues, et il est demandé que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SCOP COREBA, représentée par Me Gillet, donne acte du désistement d’instance et d’action de M. A… et du désistement d’instance de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Un mémoire produit par le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Soulié, a été enregistré le 9 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761- 1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A…, déclare se désister de son instance et de toute action future ayant le même objet, sauf en cas d’aggravation de son état de santé lié à l’accident, conformément aux dispositions de l’article 2 du protocole d’accord régularisé. Ce désistement, qui revêt ainsi le caractère d’un désistement d’instance, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la caisse nationale militaire de sécurité sociale déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées, à la société anonyme coopérative ouvrière de production coopérative de réseaux électriques du bassin de l’Adour et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Fait à Pau, le 17 février 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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