Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 août 2025, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental
de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité.
Elle soutient que son état de santé justifie l’attribution de ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. En vertu des dispositions combinées du 9° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l’article L. 241-3, du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité ».
3. Dès lors, le litige relatif par laquelle le président du conseil départemental
de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B à l’encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « priorité » ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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