Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 janv. 2026, n° 2600151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir pour son fils un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Elle soutient que la situation de son fils justifie l’attribution de cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;/ (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1/ (…) ». L’article R. 82-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation éducation enfant handicapé. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B…, qui tend à l’attribution d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger
de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Par application citées au point précédent, il y a lieu de transmettre le dossier
de la requête Mme B…, qui réside à Ambonnay, au tribunal judiciaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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