Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2514022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… D… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les médecins du centre hospitalier privé Médipôle de Villeurbanne ont décidé de mettre en œuvre l’arrêt de l’assistance respiratoire et de la nutrition de sa mère Hayat D… née C… ;
2°) d’enjoindre à cet établissement de maintenir l’ensemble des traitements de survie et des soins nécessaires ;
3°) de désigner un médecin expert indépendant afin d’évaluer objectivement l’état neurologique et le pronostic vital de sa mère ;
4°) d’ordonner la communication intégrale et immédiate du dossier médical à sa personne de confiance et à son médecin traitant ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier privé Médipôle de Villeurbanne les dépens de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Le litige soulevé par Mme D… C… épouse B… porte sur une décision d’arrêt de traitement prise par le Médipôle Lyon-Villeurbanne, qui est un centre hospitalier privé. Par suite, ce litige relève du juge judiciaire et n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… C… épouse B… comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… épouse B….
Copie en sera adressée au Médipôle Lyon-Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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