Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B D, épouse C, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elle réside en France, aux côtés de son époux ; le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D, épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 juin 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse C, ressortissante marocaine, née le 1er juin 1970, est entrée en France, en dernier lieu, le 2 octobre 2021. Le 28 mars 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 17 janvier 2025 dont elle demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. A Floc’h, sous-préfet,secrétaire général adjoint auprès du préfet de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Si Mme D, épouse C fait état de ce qu’elle réside en France aux côtés de son époux avec qui elle est mariée depuis 1986 et qui est titulaire d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente, qu’elle n’a pas d’enfant et est titulaire d’un permis de résidence de longue durée délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 6 décembre 2024. Dans ces conditions, et alors que Mme D, épouse C ne fait état d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue duquel il a été pris. Par suite, le préfet n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D, épouse C doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme D, épouse C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, en l’absence d’argumentation particulière relative à cette décision, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, épouse C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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