Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2202274
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que la responsabilité quasi-contractuelle de l'administration ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat, et que la société n'a pas établi l'existence d'un droit de créance sur la collectivité.

  • Rejeté
    Preuve des prestations réalisées

    La cour a noté que la requérante n'a produit aucune pièce établissant la réalité des services prétendument fournis, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires, y compris celles pour résistance abusive, devaient être rejetées en raison de l'absence de preuve de la créance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202274
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202274
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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