Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, la SARL Alain Chamosset TP, représentée par Me Raffin, demande au tribunal :
1°) de condamner, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la commune de Contamine-Sarzin à lui verser la somme de 54 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, en règlement des prestations et travaux réalisés pour son compte entre novembre 2019 et mars 2020, telles que détaillées au titre des factures n° 6 du 28 février 2020 et n° 11 du 31 mars 2020 ;
2°) de condamner la commune de Contamine-Sarzin à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice de résistance abusive et du préjudice comptable et financier ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Contamine-Sarzin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la responsabilité de la commune est engagée sur le terrain de l’enrichissement sans cause à hauteur de 54 300 euros. En outre, sa résistance à lui payer cette somme lui à causé divers préjudices devant être indemnisés à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Contamine-Sarzin, représentée par Me Planchet conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
La commune soutient à titre principal que les conclusions indemnitaires de la requête sont tardives et à titre subsidiaire, en conteste le bien-fondé.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 mars 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Raffin, représentant la SARL Alain Chamosset TP, et de Me Planchet, représentant la commune de Contamine-Sarzin.
Une note en délibéré présentée par la SARL Alain Chamosset TP a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Alain Chamosset TP sollicite, principalement, sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, la condamnation de la commune de Contamine-Sarzin à lui verser la somme de 54 300 euros correspondant à des factures n° 6 et 11 datées des 28 février et 31 mars 2020, relatives à : la mise à disposition d’une pelle « Mecalac » entre novembre 2019 et février 2020 et la fourniture de remorques, d’une part, et la mise à disposition de la pelle « mécalac » pour le mois de mars 2020, la fourniture de « tout venant », la réparation d’une tondeuse, la mise à disposition d’un emplacement pour le stockage de gravier/sable, le nettoyage d’une parcelle et la mise à disposition d’une pelle 21 T pendant 4,5 mois, d’autre part.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il est constant que ces factures n’ont pas été établies sur la base d’un contrat écrit, d’un devis ou d’un bon de commande. Aucune des pièces du dossier ne vient établir l’existence d’une demande, même orale, de la commune tendant à la réalisation des diverses prestations citées au point précédent et dont l’existence n’est pas même invoquée par les écritures de la requérante.
3. En principe, une personne liée par un contrat à une personne publique ne peut exercer d’autre action à l’encontre de celle-ci que celle procédant de ce contrat. En l’espèce la société Alain Chamosset TP se place exclusivement et directement sur le terrain de l’enrichissement sans cause. Or, la responsabilité quasi-contractuelle de l’administration n’est susceptible d’intervenir qu’à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat. Dans ces circonstances, l’existence d’un droit de créance de la requérante sur la collectivité n’est pas établie dans son principe.
4. Au surplus, alors que la commune conteste la réalisation même des prestations mentionnées sur les factures, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’un service fait.
5. Enfin, la circonstance que la commune ait accepté de payer, sur facture, un tiers est sans incidence sur le présent litige.
6. Il résulte de ce que qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requérante, y compris celles fondées sur les chefs de préjudices tirés d’une résistance abusive de la commune au paiement des sommes réclamées et d’un préjudice comptable et financier, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions présentées par la SARL Alain Chamosset TP, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Contamine-Sarzin à hauteur de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Alain Chamosset TP est rejetée.
Article 2 : La SARL Alain Chamosset TP versera à la commune de Contamine-Sarzin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alain Chamosset TP et à la commune de Contamine-Sarzin.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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