Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour « vie privée et familiale » et a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n’est pas tardive, en raison de l’inopposabilité des voies et délais de recours.
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour au regard des conséquences engendrées par le refus de renouvellement sur sa situation ;
- elle est satisfaite dès lors qu’il existe un préjudice grave et immédiat porté par la décision de l’administration à sa situation, le titre lui ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle, alors en outre que son contrat d’apprentissage a été suspendu le 11 mars 2026 dans l’attente de la régularisation de sa situation et que, par conséquent, il ne perçoit plus aucun revenu, son projet d’insertion et le suivi de sa formation sont en péril.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2604394 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ballu pour M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gambien, né le 5 octobre 2005, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans. Il s’est vu remettre une carte de séjour « travailleur temporaire » valable du 30 août 2024 au 29 août 2025. Il a sollicité, le 11 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur les fondements des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des articles L.435-3 et L.435-1 et L. 421-1 du même code et le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement des articles L. 435-3, L.435-1 et L.421-3 du même code. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 septembre au 10 mars 2026. Il a sollicité le renouvellement de son récépissé le 24 février 2026, sans succès. Il demande la suspension de la décision implicite du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé dispose d’un récépissé. Par suite, M. A… demandant la suspension d’un refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’absence de mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que M. A… est engagé dans un contrat d’apprentissage pour la période du 1er octobre 2024 au 31 août 2026. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour temporaire si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai prévu au point 7, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ballu, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ballu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 novembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Ballu, avocat de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Quitterie Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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