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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juil. 2025, n° 2404249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 6 mai 2025, M. C B, décédé le 29 novembre 2024, puis Mme G J, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son partenaire défunt, ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de ses trois filles mineures, M, N et F B, et Mme A B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son père, représentées par Me de Bézenac, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge médicale de M. C B, à compter du 6 septembre 2020, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;
2°) de leur accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et à l’expertise sollicitée et demande que la mission de l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 4 novembre 2024 et le 26 mai 2025, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserves quant aux faits exposés et demande que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie thoracique et vasculaire et d’un spécialiste en réanimation et infectiologie dont la mission sera complétée suivant les termes de son mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. C B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 pour introduire la présente instance, ses ayants droit qui l’ont reprise en bénéficie, de sorte que les conclusions de Mmes J et A B aux fins d’être admises provisoirement à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. Les mesures d’expertise demandées par Mme G J et par Mme A B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission expertale comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé du Dr D H, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, demeurant 21 rue Mouxouris au Chesnay (78150), du Dr K I, spécialiste en chirurgie digestive, demeurant 16 rue Picot à Paris (75116) et du Dr E L, réanimateur infectiologue, demeurant 7 rue Boulard à Paris (75014), est désigné. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire l’état de santé présenté par M. C B avant sa prise en charge médicale, à compter du 6 septembre 2020, par le CHU de Rouen ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 6 septembre 2020, par le CHU de Rouen ; de donner, notamment, son avis sur l’origine de la perforation de son œsophage ;
5°) de dire si M. B a été victime d’une infection et, dans l’affirmative, en rechercher l’origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d’origine nosocomiale ;
7°) de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge médicale de l’intéressé ;
8°) de préciser si ces éventuels manquements ont été à l’origine pour l’intéressé d’une perte de chance d’éviter les complications présentées à l’issue de sa prise en charge médicale et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ;
9°) dans l’hypothèse où les experts n’auraient pas relevé de manquement ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages de la victime, de donner leur avis sur le point de savoir si l’acte médical en cause a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B aurait été exposé en l’absence d’intervention ; si tel n’est pas le cas, de donner leur avis sur le point de savoir sur la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
10°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilité encourues ;
11°) d’évaluer les préjudices découlant du décès de M. C B :
a. Préjudices de la victime :
— dépenses de santé actuelles
— déficit fonctionnel temporaire ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique temporaire ;
— frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux des proches de M. C B :
— frais d’obsèques ;
— frais divers ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux des proches de M. C B :
— préjudice d’accompagnement ;
— préjudice d’affection.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par le collège d’experts. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G J, à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux Drs D H, K I et E L, experts désignés.
Fait à Rouen, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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