Rejet 3 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 janv. 2025, n° 2407069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 18 décembre 2024, M. C F, représenté par Me Macé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Dinard a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dinard de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sur la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision préjudicie de manière grave et certaine à sa situation dès lors qu’elle le prive de tout revenu et qu’il n’arrive plus à faire face à ses charges ; il a d’ailleurs été contraint de résilier son bail et est hébergé par des proches, a dû contracter un emprunt auprès de sa mère ; il lui est difficile de trouver un emploi dans son secteur géographique ; sa réintégration ne peut pas porter atteinte au fonctionnement du service et sera effective en tout état de cause une fois la période d’exclusion achevée ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour la commune de justifier que son signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— les faits reprochés afférents à Mme B ne constituent pas une faute disciplinaire, et ces faits, connus depuis le 1er janvier 2019, étaient prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire ; il n’est pas démontré l’absence de consentement de Mme B aux baisers reprochés ; les faits relatifs aux messages envoyés à Mme B et aux propos tenus ne sont pas avérés ; il n’a jamais isolé Mme B et le signalement qu’elle a fait à son égard est animé par une vengeance d’un agent envers son supérieur car elle a été vexée de voir son planning modifié ; Mme B a fait évoluer son discours dans un contexte de violence intrafamiliale ;
— les faits afférents à Mme D, à défaut de pouvoir être datés, doivent être considérés comme prescrits et n’ont eu aucun retentissement psychologique sur elle ;
— les faits afférents à Mme A sont également prescrits et celle-ci apporte son soutien à M. F dans le cadre de la présente instance ;
— les faits relatifs aux manquements à ses obligations en matière de management ne sont pas définis ;
— la sanction est disproportionnée : le comportement qui lui est reproché n’a pas nui au bon fonctionnement du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Dinard, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la carrière de M. F soit reconstituée sur la période de suspension de fonctions sont irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas une mesure d’exécution de la décision dont il est demandé la suspension, qu’elles ne sont pas au nombre de celles pouvant être ordonnées par le juge des référés et que la suspension de fonctions est entièrement exécutée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : compte-tenu de la gravité des faits, la réintégration de M. F porterait atteinte au bon fonctionnement du service et il existe ainsi un intérêt du service justifiant que l’exécution de la décision en litige ne soit pas suspendue ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et en droit ;
— les faits retenus ne sont pas prescrits : il n’est pas démontré que l’autorité territoriale, ou tout autre agent d’un niveau permettant d’engager des poursuites, aurait été informé des faits dans un délai de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
— la matérialité des faits est établie : trois agentes du service ont subi des baisers de la part de M. F ; s’agissant de Mme B, l’enquête permet de retenir l’existence de baisers, au minimum quatre, pas clairement consentis par Madame B, alors dans une situation de fragilité, par un supérieur hiérarchique, chef de la police municipale, sur le lieu et le temps du service ; de même l’existence de messages de nature non professionnelle et sans retour de Mme B est établie ; il résulte de l’enquête administrative que Mme D a été victime de deux baisers forcés et de propos déplacés de la part de M. F ; Mme A confirme l’existence d’un baiser de M. F par surprise et non consenti en 2019 ; en sa qualité de responsable de service, M. F a méconnu ses obligations en matière de management et d’organisation du service, avantageant certains agents ; l’ensemble des éléments relevés constitue des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— la sanction est proportionnée.
Vu :
— la requête au fond n° 2407064 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Macé, représentant M. F, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, rappelle la carrière du requérant, souligne l’absence d’antécédent disciplinaire, les importantes difficultés financières rencontrées par M. F en lien avec la décision contestée et les difficultés pour trouver un emploi dans le secteur géographique, fait valoir qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision contestée dès lors qu’en tout état de cause, M. F sera réintégré à l’issue de la période d’exclusion temporaire de fonctions, soit désormais dans six mois, insiste sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, rappelle les faits reprochés à M. F en soulignant que l’absence de consentement de Mme B n’a pas pu être établi par l’enquête administrative, que le signalement effectué par cette dernière l’a été en réaction à son changement de planning, que les baisers à Mme D et Mme A étaient des blagues potaches à replacer dans le contexte de l’époque et n’ont eu sur les intéressées aucun retentissement psychologique, que les agents se connaissent tous depuis 10/15 ans et entretiennent des rapports amicaux, fait valoir que les manquements managériaux reprochés à M. F ne sont pas précisément qualifiés ;
— les observations de Me Marie, représentant la commune de Dinard, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, fait valoir que si l’urgence financière de M. F peut être admise, il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision litigieuse eu égard à la gravité des faits alors que le requérant est responsable de la police municipale et aux difficultés managériales qui imposent une réorganisation profonde du service, fait valoir que le signataire de la décision était compétent, souligne que les faits reprochés à M. F ne sont pas prescrits dès lors que chacun des membres du service n’avait auparavant que des bribes d’information, que la matérialité des faits est établie, que le consentement de Mme B n’est pas établi, qu’elle s’accommodait de la situation lorsqu’il n’y avait aucune répercussion sur sa situation professionnelle et que d’ailleurs, il n’est pas compréhensible qu’elle aurait dû mettre un terme en janvier 2022 à des pratiques qui remonteraient à 2018/2019, expose que, s’agissant des manquements managériaux reprochés à M. F, un audit est en cours pour réorganiser le service ;
— et les explications de M. F, qui indique qu’entre 2018 et 2019, la relation qu’il entretenait avec Mme B était consentie et qu’il ne lui a jamais demandé un baiser en 2022 et de M. E, directeur général adjoint du pôle ressources de la commune de Dinard, qui explique l’audit organisationnel en cours, à savoir une première phase consistant en un état des lieux organisationnel du service et une seconde phase, qui aura lieu dans les prochaines semaines, visant à créer une fonction de chef de service de la police municipale avec un recrutement externe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été recruté en qualité d’auxiliaire au service de la police municipale.de la commune de Dinard à compter du 11 octobre 2004. Il a été nommé gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er avril 2005 et titularisé le 1er avril 2006. Il a ensuite été nommé au grade de chef de service de police de classe normale à compter du 1er décembre 2007, titularisé le 1er décembre 2008. Il occupe depuis le 1er septembre 2012, les fonctions de responsable de la police municipale de Dinard. Depuis le 1er avril 2016, il détient le grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe. Par arrêté du 27 septembre 2024, le maire de la commune de Dinard a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline réuni le 23 septembre 2024, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de neuf mois. M. F demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est constant que M. F a embrassé sur la bouche trois agentes subordonnées sur le lieu et le temps du service en prenant leur visage entre ses mains. S’agissant des circonstances de ces baisers, les témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative ont permis de mettre en évidence que M. F avait embrassé Mme B la première fois en septembre 2018 le jour de son anniversaire peu après son recrutement en tant qu’AVSP et alors qu’elle se trouvait dans une situation de détresse psychologique en lien avec des difficultés personnelles, puis de façon certaine à trois reprises au cours des années 2018 ou 2019 mais n’ont pas permis de confirmer l’existence de baisers supplémentaires intervenus postérieurement à cette période. Il ressort toutefois de cette même enquête et d’un témoignage confirmant les propos de Mme B que M. F a demandé à cette dernière en janvier 2022 un nouveau baiser, ce qu’elle a refusé. S’agissant du consentement de Mme B à ces baisers, si M. F mentionne l’existence d’une relation naissante entre eux, il n’est toutefois pas en mesure d’en justifier par des éléments objectivables. Mme B a également évoqué, lors de son entretien, que M. F lui aurait envoyé cinq ou six messages sur l’application Messenger dans lesquels il lui aurait fait des avances, auxquels elle n’a pas répondu. Si le nombre, la date et le contenu de ces messages n’ont pas pu être confirmés, l’existence de quelques messages bienveillants a néanmoins été reconnue par M. F. Il ressort par ailleurs des témoignages concordants recueillis lors de l’enquête administrative que M. F a embrassé deux autres de ses collègues, sans leur consentement à deux reprises pour l’une, une première fois à l’occasion de son anniversaire entre 2009 et 2019, une seconde fois entre 2020 et 2022, ainsi qu’une fois pour l’autre, le jour d’un de ses anniversaires. Ces faits et cette attitude particulièrement inappropriée, eu égard à leur nature, à leur caractère répété et au positionnement hiérarchique de M. F constituent à eux seuls une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe. Les circonstances que les intéressées n’aient pas immédiatement signalé ces faits, n’auraient pas manifesté de mal-être et que ces événements n’auraient pas eu d’incidence dans leurs relations ultérieures avec M. F ne sont pas de nature à atténuer la gravité des fautes ainsi commises. Il ressort au surplus des pièces du dossier que les relations amicales que M. F peut entretenir avec les agents l’ont amené à en avantager certains au-delà d’un simple management bienveillant et au détriment d’une bonne organisation du service. Enfin, M. F n’établit pas que la commune aurait eu une connaissance effective de ces faits, de leur nature et de leur ampleur avant la réalisation de l’enquête administrative de telle sorte que ces faits ne peuvent être regardés comme prescrits. Au regard de ce qui précède, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tenant à la disproportion de la sanction n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Aucun des autres moyens invoqués n’est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que M. F n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Dinard a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de neuf mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter, en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Dinard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
9. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dinard tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Plumerault La greffière,
Signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2407069
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Vie associative ·
- Ressort ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Armée ·
- Militaire ·
- Radiation ·
- Directive ·
- Cadre ·
- Durée ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- L'etat ·
- État ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enrichissement sans cause ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Resistance abusive ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Origine ·
- Assurance maladie ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.