Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 mars 2025, n° 2306975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306975 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande d’autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’accorder l’autorisation demandée dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices que l’illégalité du refus critiqué lui a causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus critiqué méconnaît les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France et dispose de revenus et d’un logement suffisants pour accueillir son épouse et leur enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— l’illégalité du refus qui lui a été opposé engage la responsabilité de l’Etat et son préjudice peut être évalué à 500 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a informé le tribunal, le 17 octobre 2024, de la délivrance à M. B de l’autorisation sollicitée.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office que la délivrance en cours d’instance de l’autorisation en litige privait d’objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Des observations en réponse produites pour M. B ont été enregistrées le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant du Bangladesh entré en France en 2017, M. B a déposé une demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille le 21 novembre 2022. Il conteste la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B remplissait les conditions pour obtenir l’autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leur fille et M. B est en conséquence fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’illégalité du refus implicite initialement opposé à sa demande. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du délai pendant lequel le requérant a été privé du bénéfice de l’autorisation en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lui allouant à ce titre la somme de 500 euros qu’il demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à M. B en réparation du préjudice qu’il a subi.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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