Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 nov. 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, adjudant-chef en activité de la gendarmerie nationale, représenté par Me Delrieu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur (officier général commandant la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur) du 16 juillet 2025 portant mutation pour compter du 16 août 2025 à la brigade territoriale autonome de Puget sur Argens ;
2°) d’enjoindre audit ministre de réexaminer sa situation sous quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir effectué un recours préalable obligatoire dont la décision n’a pas encore été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que cette procédure contentieuse ne s’applique qu’aux actes qui n’ont pas encore été exécutés. En l’espèce la décision contestée portant mutation a une date d’effet au 16 août 2025 et a donc déjà reçu exécution. Dès lors sa suspension d’exécution ne peut plus être prononcée. Partant il apparaît manifeste que la requête est irrecevable. Par suite elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 03 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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