Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2520647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 28 janvier 2026, la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cornet-Vincent-Ségurel, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société SMA SA de poursuivre intégralement l’exécution du marché public d’assurance « Dommages-ouvrage » conclu le 2 mars 2016 dans le cadre de la construction d’un centre aquatique, sis rue de la Galissonnière à Châteaubriant, et d’enregistrer et instruire le sinistre se rapportant à la « présence de bulles et de cloques sur les parois du bassin de plongeon », dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société SMA SA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que, d’une part, elles sont nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement du service public, d’autre part, la communauté de communes ne peut déclarer de nouveaux sinistres relevant de la garantie décennale et, enfin, elle ne dispose pas d’autres moyens pour contraindre la société SMA SA de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles ;
- ces mesures présentent un caractère provisoire et conservatoire dès lors qu’elles visent uniquement à permettre la déclaration et l’instruction de sinistres affectant le centre aquatique ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il suffit que le cocontractant de l’administration n’exécute pas ou exécute incorrectement une obligation prévue au contrat pour cette condition soit automatiquement satisfaite ; en l’espèce, la suspension unilatérale des garanties par la société SMA SA est totalement injustifiée et caractérise une faute contractuelle ; en outre, la société SMA SA n’a jamais expliqué les raisons concrètes de cette suspension, pas plus qu’elle n’a répondu aux critiques formulées par la communauté de communes s’agissant de la surprime appliquée à Loire-Atlantique développement, maître d’ouvrage délégué, surprime dont on peut supposer que le non-paiement constitue la cause de cette suspension ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il s’agit d’une demande d’injonction formulée à l’égard d’un cocontractant privé ; cette condition est systématiquement remplie lorsqu’il s’agit de contraindre le titulaire d’un marché à exécuter ses engagements contractuels ;
- par ailleurs, les conditions cumulatives posées par la Conseil d’Etat dans sa décision du 24 novembre 2025 pour déclarer irrecevable une demande d’injonction à poursuivre des relations contractuelles ne sont pas réunies au cas d’espèce ;
- en effet, il n’est pas établi que la société SMA SA a adressé une mise en demeure à la communauté de communes ou à son mandataire ;
- la communauté de communes n’a pas méconnu son obligation de paiement des cotisations dès lors que la surprime de 40 770,50 euros dont il lui est reproché l’absence de paiement n’était pas due ; elle a contesté à plusieurs reprises, comme son mandataire, le bien-fondé de cette surprime ;
- il est évident qu’un motif d’intérêt général s’oppose à la suspension de l’exécution du contrat d’assurance pour des motifs de continuité du service public et en raison du caractère urgent des travaux de reprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 6 février 2026, la société SMA SA, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Parthema Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il appartient au juge des référés de faire application de la décision du Conseil d’Etat n°504129 du 24 novembre 2025 selon laquelle les dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances sont applicables aux marchés publics d’assurance ;
- le mandataire de la communauté de communes a reçu au cours de l’année 2023 une mise en demeure de régulariser le paiement des primes d’un montant de 32 257,16 euros correspondant à un appel de cotisation complémentaire du 3 février 2022 ;
- la communauté de communes comme son mandataire n’ont pas contesté cette prime complémentaire dans le délai de trente jours suivant cette mise en demeure et n’ont pas invoqué de motif d’intérêt général pour s’opposer à la mesure de suspension du contrat ;
- la mesure de suspension dont se plaint la communauté de communes ne résulte pas de l’imperium de l’assureur mais de son refus d’exécuter le contrat d’assurance ;
- il n’est pas ailleurs nullement établi que la communauté de communes serait dans l’impossibilité de régler la cotisation complémentaire appelée par son assureur ;
- il n’existe pas d’intérêt général tel qu’il justifie d’autoriser la communauté de communes à revendiquer le bénéfice d’un contrat tout en se dispensant d’en exécuter sa part et ainsi de consacrer un tel déséquilibre dans les relations contractuelles ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère provisoire ;
- la requête est, au moins pour partie, devenue sans objet puisque, sans renoncer ni au bénéfice de la mesure de suspension des garanties du contrat, ni l’émission de la prime complémentaire due, la société SMA SA a accepté d’instruire la dernière déclaration de sinistre qui lui a été adressée par la communauté de communes ;
- il ne lui est pas possible d’apporter la preuve de l’envoi et de l’accusé de réception de la lettre, adressée au mandataire de la communauté de communes, portant mise en demeure de régulariser le paiement des primes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15h05 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Dupont, représentant la communauté de communes de Châteaubriant-Derval,
- et les observations de Me Viaud, représentant la société SMA SA.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 février 2026 à 17h00.
1. La communauté de communes de Châteaubriant-Derval demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société SMA SA de poursuivre intégralement l’exécution du marché public d’assurance « Dommages-ouvrage » conclu le 2 mars 2016 dans le cadre de la construction d’un centre aquatique, sis rue de la Galissonnière à Châteaubriant, et d’enregistrer et instruire le sinistre se rapportant à la « présence de bulles et de cloques sur les parois du bassin de plongeons ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-3 du code des assurances : « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. (…) / A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. / L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article. / Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 113-1 du même code : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur. »
5. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux marchés publics d’assurance, qu’en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime par l’assuré, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l’assuré résultant du seul envoi d’une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l’initiative de l’assureur dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours. Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n’a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d’assurance, n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l’exécution d’obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
6. En se bornant à produire un courrier non daté destiné à Loire-Atlantique développement, maître d’ouvrage délégué de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, la société SMA SA n’apporte pas la preuve de l’envoi à son assuré, préalablement à la suspension du contrat en litige, d’une lettre recommandée valant mise en demeure de payer ses primes d’assurances. Par suite, à défaut d’une telle mise en demeure, la communauté de communes est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société SMA SA de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles.
7. Toutefois, la mesure sollicitée, à titre principal, par la communauté de communes ne vise pas à imposer à la société SMA SA de poursuivre, pour un motif d’intérêt général, l’exécution de ses obligations contractuelles pour une durée limitée dans le temps, notamment pendant la durée qui serait strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance, mais à exécuter intégralement le contrat litigieux jusqu’à son terme, afin de lui permettre de déclarer de nouveaux sinistres affectant le centre aquatique, en dépit du fait qu’elle refuse de payer la prime d’un montant de 40 770,57 euros réclamée par son assureur par un courrier du 7 février 2023. Dans ces conditions, la mesure demandée ne présente pas de caractère provisoire et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, à défaut d’envoi de la mise en demeure prévue aux articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, la société SMA SA ne peut être regardée comme ayant régulièrement suspendu l’exécution du contrat d’assurance « Dommages-ouvrage » conclu le 2 mars 2016 de sorte que la demande présentée par la communauté de commune, tendant à mettre fin à la suspension de ce contrat et à poursuivre intégralement son exécution, ne présente aucune urgence et aucune utilité.
8. En outre, si la communauté de communes demande, à titre subsidiaire, d’ordonner à la société SMA SA d’enregistrer et instruire le sinistre se rapportant à la « présence de bulles et de cloques sur les parois du bassin de plongeon » du centre aquatique, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la société SMA SA, par un courrier du 26 janvier 2026, a informé l’établissement public de coopération intercommunale de la « réouverture du dossier » et de la réalisation d’une « mission d’expertise ». Par suite, et alors que, comme il vient d’être dit au point précédent, l’exécution du contrat litigieux ne peut être regardée comme ayant été régulièrement suspendue, les conclusions présentées par la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, tendant à ce qu’il soit enjoint à son assureur d’enregistrer et instruire ce sinistre, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la communauté de communes de Châteaubriant-Derval tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SMA SA d’enregistrer et instruire le sinistre se rapportant à la « présence de bulles et de cloques sur les parois du bassin de plongeon » du centre aquatique sis rue de la Galissonnière à Châteaubriant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Châteaubriant-Derval et à la société SMA SA.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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