Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2202929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2022 et le 24 février 2023, M. et Mme B et C A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l’administration a rejeté leur réclamation relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la restitution de l’intégralité des sommes litigieuses assorties des intérêts moratoires.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la garantie offerte doit être réputée acceptée à défaut de réponse apportée par l’administration à leur demande de sursis de paiement ;
— dès lors que, dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il est inutile pour le gérant, associé unique, d’établir une fiche de paye, est entachée d’erreur de droit la décision par laquelle l’administration a exigé que soit apportée la preuve de bulletins de salaires ;
— les sommes que l’administration a imposées comme des revenus distribués doivent être qualifiées de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
— Mme A était de toute bonne foi quand elle ne déclarait pas les sommes perçues par M. A dès lors qu’elle pensait que, M. A ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, elle n’avait pas à déclarer les salaires perçus ; il revient à l’administration d’établir leur mauvaise foi et ils peuvent se prévaloir du droit à l’erreur institué par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
— en tout état de cause, ils n’étaient pas imposables au titre des années 2017 et 2018.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande des requérants tendant au bénéfice du sursis de paiement est devenue sans objet ;
— c’est à bon droit que les sommes litigieuses ont été qualifiées de revenus distribués dès lors que les opérations de contrôle de la société SAM Cuisines ont mis en évidence des prélèvements au profit de son associé unique et dirigeant, M. A, non comptabilisés en tant que salaires dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration auprès des organismes sociaux et n’ayant été soumis à aucune cotisation ; l’extrait URSSAF produit ne permet pas d’établir de corrélation entre les sommes qui y figurent et les salaires allégués ; aucun salaire n’a été communiqué par les organismes sociaux dans le cadre des échanges automatiques d’informations ; les déclarations de revenus souscrites au titre des années 2017 et 2018 par le foyer fiscal ne font état d’aucun salaire pour M. A ; les procès-verbaux de l’assemblée générale de la société produits par les requérants se rapportent aux années 2015 et 2016 non concernées par la procédure contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sam Cuisines, dont M. A est le gérant et associé unique, et dont le résultat était passible de l’impôt sur les sociétés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de cette vérification de comptabilité et dans le prolongement des rehaussements visant la société, M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces et l’administration a tiré les conséquences du contrôle de l’entreprise sur la situation fiscale de son gérant. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2017 et 2018 ont ainsi été notifiées aux requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts par une proposition de rectification du 17 juillet 2020. M. et Mme A n’ont pas présenté d’observations et les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020. Par une première réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement présentée 13 juin 2022, M. et Mme A ont contesté les impositions mises à leur charge en sollicitant la requalification dans la catégorie des traitements et salaires des sommes distribuées. Par une décision du 15 juin suivant, l’administration a rejeté leur réclamation. Par une seconde réclamation présentée le 29 juin 2022 à laquelle l’administration n’a pas répondu, ils ont de nouveau contesté les impositions mises à leur charge. En sollicitant du tribunal qu’il annule la décision du 15 juin 2022 de l’administration fiscale et prononce la restitution des sommes versées assortie des intérêts moratoires, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’appui de leur requête le fait que la décision de rejet de leur réclamation serait insuffisamment motivée, cette circonstance étant sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées.
3. En deuxième lieu, le moyen soulevé par les requérants relatif à l’acceptation tacite de leur demande de sursis de paiement est tout état de cause inopérant devant le juge de l’assiette et doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; () / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ".
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, au rehaussement de la base imposable du foyer fiscal de M. et Mme A à hauteur de 14 000 euros au titre de 2017 et de 24 000 euros au titre de 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du fait des prélèvements effectués par M. A sur le compte bancaire de l’entreprise dont il était le gérant et unique associé.
7. Pour contester la qualification de revenus distribués retenue par l’administration, M. et Mme A soutiennent que les sommes en litige correspondent à des rémunérations versées par la société Sam Cuisines à M. A et font valoir que l’administration ne peut leur réclamer la production de bulletins de salaire dès lors que dans une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le dirigeant est un travailleur non salarié pour lequel il n’est pas nécessaire d’établir une fiche de paie. A l’appui de leur affirmation selon laquelle les sommes litigieuses doivent être qualifiées de rémunérations et non de revenus distribués, ils produisent tout d’abord un extrait du « Grand livre des comptes généraux (provisoire) » de la société, dont le caractère probant n’est pas contesté par l’administration, mentionnant, à la date du dernier jour de chaque mois de l’année 2017 et des mois de janvier à juin 2018, un montant de 2 000 euros porté au débit du compte 641150 « Salaires administrateurs et gérants » et une contrepartie au compte courant d’associé 45517, pour un montant total de 25 400 euros en 2017 et 12 000 euros en 2018, et portant comme intitulé « REM » suivi des références du mois et de l’année. Les requérants produisent ensuite les extraits des comptes bancaires de M. A dont il ressort que M. A a perçu, en provenance de la société Sam Cuisines avec la mention « Salaires » suivie du mois et de l’année concernés, en 2017, une somme totale de 24 000 euros et, en 2018, une somme totale de 14 000 euros. M. et Mme A produisent également un document émanant de l’URSSAF intitulé « Historique des versements effectués pour ce compte depuis 2013 » mentionnant une entreprise dont le numéro de SIRET correspond à celui de la société Sam Cuisines et un numéro de sécurité sociale correspondant à celui de M. A et laissant présumer que la société a pris à sa charge les cotisations sociales dont M. A était redevable entre le 9 août 2013, qui correspond à l’année de création de la société, et le 5 août 2019. En outre, les procès-verbaux des assemblées générales de la société approuvant les comptes des deux exercices précédents, 2015 et 2016, produits par les requérants, font état d’une rémunération perçue par son gérant au titre de chacun de ces exercices à hauteur de 24 000 euros. Dans ces conditions, alors que l’administration ne conteste pas que les sommes litigieuses correspondent à un travail effectif de M. A et qu’elles ont été déduites du bénéfice social de l’entreprise au titre des exercices considérés, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe et sont fondés à soutenir que les sommes en litige, dont ils ne contestent pas qu’elles ont été perçues par M. A, devaient être imposées selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable responsable de ce remboursement et les requérants, les conclusions relatives aux intérêts moratoires doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge dans la mesure de la différence entre l’imposition de la somme de 38 000 euros sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et celle résultant d’une imposition de cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 62 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des impositions supplémentaires mises à leur charge dans la mesure de la différence entre l’imposition de la somme de 38 000 euros sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et celle résultant d’une imposition sur le fondement des dispositions de l’article 62 du même code.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
B LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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