Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 août 2025, n° 2514854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 août 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer en urgence un logement social adapté, stable et situé à Issy-les-Moulineaux afin d’assurer la continuité de la prise en charge éducative, thérapeutique et médicale de son fils, et de préserver ses droits fondamentaux ;
2°) à défaut, d’ordonner un hébergement d’urgence adapté à la composition familiale et au handicap de son fils, dans un délai maximum de 48 heures, jusqu’à l’attribution d’un logement social pérenne à Issy-les-Moulineaux.
Elle soutient que :
— elle se trouve à la rue, à compter de ce jour, avec son fils âgé de cinq ans et atteint d’un trouble du spectre autistique sévère ;
— elle a présenté depuis plusieurs mois des demandes afin d’obtenir un logement ou un hébergement adapté et qu’aucune solution ne lui a été proposée ; les centres d’hébergement qu’elle a contactés sont soit saturés, soit inadaptés à la santé et aux besoins spécifiques de son fils ;
— la préfecture a l’obligation légale et réglementaire de lui attribuer un logement social à Issy-les-Moulineaux afin de préserver le suivi thérapeutique de son fils, et garantir sa rentrée scolaire le 28 août 2025 ;
— cette situation méconnait leur droit à un logement décent et à un hébergement d’urgence, les droits de son fils liés à son handicap, les droits liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la santé et à la continuité des soins de ce dernier ; il existe donc une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— sa situation est urgente.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ».
3. Aux termes, enfin, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ».
4. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à l’État de lui proposer en urgence un logement social adapté, stable et situé à Issy-les-Moulineaux afin d’assurer la continuité de la prise en charge éducative, thérapeutique et médicale de son fils, et de préserver ses droits fondamentaux ou, à défaut, et dans cette attente, de lui proposer un hébergement d’urgence adapté au handicap de son fils. A l’appui de sa demande, Mme B expose qu’elle est mère d’un enfant né le 25 novembre 2019 atteint d’un trouble autistique sévère et, qu’alors qu’elle était hébergée depuis plusieurs mois chez sa tante à Issy-les-Moulineaux, cet hébergement prendra fin ce jour, vendredi 15 août 2025, sur les recommandations des services de la Protection Maternelle et infantile (PMI) de la commune, cet hébergement n’étant pas compatible avec les exigences liées à l’exercice de la profession d’assistance maternelle agréée par sa tante. Elle indique être demandeur de logement social depuis 2023, que la proposition de logement social qui lui avait été adressée par la commune d’Issy-les Moulineaux en mai 2025 a échoué. Elle ajoute avoir contacté des centres d’hébergement d’urgence mais que ces derniers étaient soit saturés, soit inadaptés à l’accueil de son fils handicapé. Mme B soutient que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un logement décent et à un hébergement d’urgence, et par là même aux droits de son fils à une prise en charge médicale continue et aux droits liés à son statut d’enfant handicapé dès lors, notamment, qu’elle risque d’entrainer une rupture dans sa prise en charge et l’accompagnement dont il bénéficie en raison de son handicap et compromet sa rentrée scolaire, le 28 août 2025, dans cette même commune d’Issy-les-Moulineaux.
5. Toutefois et en premier lieu, si Mme B se prévaut d’une atteinte portée par l’administration à son droit au logement, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité.
6. Par ailleurs et en second lieu, Mme B soutient que sa situation précipitée de sans-abrisme, au demeurant mal établie dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision de sa tante de mettre fin à un hébergement accordé depuis plusieurs mois serait la conséquence de recommandations émanant des services de la PMI impliquant que la fin de cet hébergement intervienne sans préavis, serait imputable à une carence de l’administration à lui proposer un hébergement d’urgence, alors qu’elle a contacté de nombreux centres d’hébergement afin d’obtenir un abri et que ceux-ci étaient soit saturés, soit inadaptés à la santé et aux besoins spécifiques de son fils. Toutefois, elle n’en justifie pas en s’abstenant de produire tout document ou commencement de preuve de nature à attester de ces démarches et des réponses négatives qu’elle aurait obtenues. Mme B n’établit donc pas que sa situation résulterait d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à son droit à un hébergement d’urgence, et par là même aux droits dont bénéficie son fils en sa qualité d’enfant handicapé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Fait à Cergy, le 16 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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