Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cortés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder cet avantage ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus en litige n’est pas motivé ;
— ce refus méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours qui lui était imparti ;
— sa vulnérabilité n’a pas été sérieusement examinée par l’OFII ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a été convoquée à un second entretien postérieurement à l’adoption du refus en litige ou, subsidiairement, le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité.
L’OFII a présenté un mémoire enregistré le 28 avril 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Cortés, représentant Mme B.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations à 14 h 22.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, est entrée en France en octobre 2017. Elle a présenté une demande d’asile le 9 avril 2025. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l’OFII du même jour portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. En premier lieu, l’indication figurant dans la décision du 9 avril 2025 selon laquelle la demande de Mme B est rejetée dans la mesure où elle l’a présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français est suffisante pour comprendre les motifs de fait de ce refus. Ce dernier satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par l’OFII que Mme B a bénéficié, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée. Si l’OFII l’a ensuite convoquée, postérieurement à l’adoption du refus en litige, à un nouvel entretien, cette circonstance ne remet en cause ni la réalité de la tenue de ce premier rendez-vous ni le sérieux de l’examen initial de sa situation.
6. En troisième lieu, pour justifier du dépôt tardif de sa demande d’asile, Mme B se prévaut des craintes qu’elle nourrit du fait du soutien qu’elle affirme avoir apporté, à compter de l’année 2022, au mouvement « Femme, Vie, Liberté » réprimé en Iran. Toutefois, elle n’en justifie pas. Si elle soutient par ailleurs encourir un danger du fait de ses apparitions non voilée sur des réseaux sociaux, ces dernières n’ont suscité aucune marque d’hostilité démontrée à son encontre de la part du régime iranien. Par suite, elle n’invoque aucun « motif légitime » au sens des dispositions citées au point 3.
7. Enfin, Mme B est célibataire sans enfant à charge et bénéficiait, à la date du refus en litige, d’un hébergement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
9. L’Etat n’étant pas partie dans l’instance, les conclusions qu’elle présente à son encontre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cortes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504079
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