Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2308236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2023, le 10 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, M. B, représenté par Me Mabrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a procédé au retrait partiel de l’autorisation tacite de l’autorisation d’exploiter du 9 janvier 2023, en tant qu’elle concerne les parcelles cadastrales B 23, 40, 44, 47 situées à Saint-Clément et les parcelles cadastrales ZH 9 et ZI 18 situées à Chaudeyrolles et a rejeté cette demande d’autorisation d’exploiter ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte de ses revenus actuels et non de ses revenus antérieurs, que ses revenus extérieurs n’auraient pas dû être pris en compte puisque les parcelles exploitées sont situées en zone de montagne, et que la préfète a appliqué à sa situation des critères non exigés règlementairement ;
— l’estimation des surfaces agricoles qu’il exploite et de celles exploitées par le GAEC de Sagnas, est erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2024, le GAEC du Sagnas, représenté par Me Petitjean, demande au tribunal de rejeter la requête de M. B, et que soit mise à la charge de M. B une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
— le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 ;
— le décret n° 2004-69 du 16 janvier 2004 ;
— l’arrêté préfectoral nº 18-091 du 27 mars 2018 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, exploitant agricole, a sollicité le 9 septembre 2022 l’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur la commune de Saint Clément et cadastrées B 23, 40, 44, 46 et 47, soit 2 ha 66 a 05 ca, et des parcelles situées sur la commune de Chaudeyrolles, cadastrées ZH 9 et ZI 18 et 19, soit 16 ha 35 a 15 ca. Une décision tacite d’acceptation de cette demande est née le 9 janvier 2023 du silence gardé par la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes. Par une décision du 15 mars 2023 dont M. B demande l’annulation, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a procédé au retrait partiel de l’autorisation tacite du 9 janvier 2023, en tant que celle-ci portant sur les parcelles situées à Saint-Clément et cadastrées B 23, 40, 44, 47 et sur celles situées Chaudeyrolles et cadastrées ZH 9 et ZI 18, représentant un total de 18,8850 hectares et a rejeté cette demande. Le recours administratif formé par M. B le 31 mai 2023 a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, fait en principe application, pour statuer sur cette demande, d’une part, de l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n’a déposé aucune demande en ce sens et, d’autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d’égalité. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
4. En premier lieu, la décision attaquée, en tant qu’elle procède au retrait partiel de l’autorisation tacite accordée à M. B le 9 janvier 2023, est fondée sur l’absence de prise en compte de la situation du preneur en place, le GAEC du Sagnas. Il n’est pas contesté que ce motif justifiait le retrait ainsi prononcé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté préfectoral nº 18-091 du 27 mars 2018 portant schéma régional directeur régional des structures agricoles d’Auvergne Rhône-Alpes, alors applicable : « 2- Dimension économique viable : Pour l’application, notamment de l’article L.331-1, 1°, la dimension économique viable d’une exploitation à encourager est définie comme la surface, pondérée des équivalences de production agricole et des revenus d’activité extra-agricole, par actif, égale au seuil de déclenchement par région naturelle défini à l’article 3 – 1° b). ». Ce seuil de déclenchement était fixé à 59 hectares pour la région naturelle 3, dont font partie les parcelles en litige, aux termes de l’article 3 de ce même arrêté.
6. Pour rejeter partiellement la demande présentée par M. B, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes s’est fondée sur deux motifs, tirés de ce que le GAEC du Sagnas justifiait d’un rang de priorité plus favorable que M. B au sens du SRDEA et de ce que l’attribution de l’autorisation sollicitée porterait atteinte à la viabilité économique de l’exploitation du GAEC.
7. M. B conteste les modalités de détermination de la surface exploitée par le GAEC du Sagnas retenue par l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a évalué la surface pondérée par actif du GAEC du Sagnas, dans l’hypothèse où il cesserait d’exploiter les parcelles litigieuses, à partir des surfaces figurant dans les déclarations PAC formulées par le GAEC, représentant une surface totale déclarée et constatée de 136,60 hectares, dont elle a retranché les 18,8850 hectares correspondant à la demande d’autorisation d’exploiter. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les surfaces du GAEC ainsi retenues par l’administration. Compte tenu de ce que ce GAEC comprenait 2 actifs, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de fait, en déduire une surface pondérée par actif de 58,86 hectares pour le preneur en place, surface inférieure au seuil de 59 hectares définissant la dimension économique viable d’une exploitation pour la région en cause selon les dispositions des articles 3 et 5 de l’arrêté portant schéma régional directeur régional des structures agricoles d’Auvergne Rhône-Alpes. Dans ces conditions, et alors que M. B ne conteste pas qu’une telle surface par actif portait atteinte à la viabilité économique du GAEC du Sagnas et que ce seul motif justifiait le rejet qui lui a été opposé, c’est à bon droit que la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a adopté l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de M. B et du GAEC du Sagnas présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que sollicite le GAEC du Sagnas sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC du Sagnas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au GAEC du Sagnas et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Décret n°77-1281 du 22 novembre 1977
- Décret n°2004-69 du 16 janvier 2004
- Code de justice administrative
- Code rural
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