Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 déc. 2025, n° 2520123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 février 2022, N° 2102226, 210223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le n°2520123, M. E…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 13 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure n’étant justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2520132, Mme A… D…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 13 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure n’étant justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… et M. C… B…, ressortissants géorgiens respectivement nés les 18 mai 1995 et 13 janvier 1985, sont entrés régulièrement en France le 20 septembre 2019. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de même que leur demande de réexamen. Par deux arrêtés du 8 février 2021 le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102226, 210223 du 1er février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs recours contre ces arrêtés. Par courrier daté du 20 septembre 2023, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 18 avril 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°2503410, 250412 du 30 octobre 2025, le présent tribunal a rejeté leurs recours contre ces arrêtés. Par deux arrêtés du 4 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par leurs requêtes, Mme D… et M. B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2520123 et n° 2520132, concernent les membres d’un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés du 4 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. Les interdictions de retour prononcées à l’encontre de Mme D… et M. B… mentionnent les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, exposent avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de leur séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de leurs attaches personnelles et familiales en France, indiquent qu’ils ont été visés par deux obligations de quitter le territoire français prononcées les 8 février 2021 et 18 avril 2024, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, qui n’ont pas été exécutées par les intéressés dans le délai de départ volontaire qui leur avait été accordé, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Elles énoncent ainsi avec un précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. Mme D… et M. B…, entrés en France le 20 septembre 2019, se prévalent de leur durée de présence sur le territoire national et de la présence de leurs deux filles mineures, respectivement nées en 2018 et 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la famille a été définitivement déboutée du droit d’asile et se maintient irrégulièrement en France malgré deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à leur encontre en 2021 et 2024, dont la légalité, ainsi qu’il a été dit précédemment, a été confirmée par le présent tribunal. La seule circonstance que leurs filles soient scolarisées en grande section et en cours préparatoire ne leur confère aucun droit particulier au séjour. Si les requérants se prévalent par ailleurs de l’exercice d’activités professionnelles depuis l’année 2023, en qualité de femme de ménage pour Mme D… et d’assistant éducateur sportif au sein de l’association sportive Centre Angevin Karate-Do pour M. B… ainsi que de leurs efforts d’intégration sociale, par l’apprentissage de la langue française et l’investissement dans plusieurs structures associatives, ces éléments ne sauraient toutefois, à eux seuls, être qualifiés de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment citées. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France des intéressés, le préfet de Maine-et-Loire n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à douze mois.
7. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes présentées par Mme D… et M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2520123 et n° 2520132 présentées par Mme D… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. E…, au préfet de Maine-et-Loire à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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