Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 4 juil. 2024, n° 2001555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 7 février 2020 et 29 janvier 2021, la société Total Quadran, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2019 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Villaines-la-Juhel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il considère que le projet remet en cause la diversité des activités prévues en zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il écarte l’application du règlement de la zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui est inapplicable aux autorisations individuelles d’urbanisme et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet permettra la production d’électricité à partir de sources renouvelables et s’inscrit dans une utilisation économe des terrains utilisés à des fins agricoles, lesquelles sont des objectifs énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée avec l’avis émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il considère que les réserves émises par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, notamment l’absence de mesures de compensation agricole collective, n’auraient pas été levées ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il considère que le projet porte atteinte au paysage bocager caractérisant l’environnement du site, en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les motifs nouveaux invoqués par la préfète, tirés d’une part, de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du règlement de la zone 1AUa en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du plan local d’urbanisme en raison de l’incohérence entachant ses différents documents ne peuvent justifier le refus de permis de construire litigieux ;
— les motifs nouveaux invoqués par la préfète, tirés de la méconnaissance d’une part, des dispositions de la zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel, dans ses branches portant sur l’interdiction de l’élevage en zone 1AUa et sur l’atteinte au développement futur de la zone, et, d’autre part, des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Mayenne ne peuvent justifier le refus de permis de construire litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— il convient de substituer aux motifs opposés dans l’arrêté les motifs tirés de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du règlement de la zone 1AUa en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du plan local d’urbanisme en raison de l’incohérence entachant ses différents documents ;
— il convient également de substituer aux motifs opposés dans l’arrêté les motifs tirés de ce que le projet méconnaît d’une part, les dispositions de la zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel, dans ses branches portant sur l’interdiction de l’élevage en zone 1AUa et sur l’atteinte au développement futur de la zone, et, d’autre part, les dispositions du règlement sanitaire départemental de la Mayenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Quadran a déposé le 2 novembre 2017 une demande de permis pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit « Le Champ Blanc » à Villaines-la-Juhel. Après une étude préalable agricole, une enquête publique qui s’est déroulée du 3 septembre au 3 octobre 2018, puis une enquête publique complémentaire du 27 mai au 11 juin 2019, la préfète de la Mayenne a, par un arrêté du 22 août 2019, refusé d’accorder ce permis de construire. Par la présente requête, la SAS Quadran demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de la décision attaquée :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de la zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel :
2. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Quadran, la préfète de la Mayenne a retenu un premier motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de la zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel dès lors que « le projet de centrale photovoltaïque qui couvre une surface de 5,3 ha remet en cause la diversité des activités prévue en zone 1AUa, située dans le prolongement de la zone d’activités économiques UE ». Elle précise dans ses écritures que l’urbanisation du secteur 1AUa doit respecter les conditions d’aménagement et d’équipement définis par le projet d’aménagement et de développement durables et que ce dernier promeut la diversité des activités économiques dans les zones AU du document d’urbanisme.
3. D’une part, aux termes du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel : « La zone 1AU représente l’aire d’extension directe de l’agglomération. Elle comprend les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation à court et moyen termes. / Plusieurs secteurs sont répertoriés : / – 1AUa, à vocation d’activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires et de bureaux. / () / Tous ces secteurs sont soumis au régime des zones AU en matière d’organisation générale préalable à l’aménagement. / Leur urbanisation doit respecter les conditions d’aménagement et d’équipement définis par le P.A.D.D., les orientations d’aménagement et le règlement. ». Aux termes de l’article 1AU2 du règlement de la zone 1AU de ce plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : " 2.1 Dans le secteur 1AUa, sont admis sous condition : / Les opérations dont l’affectation dominante est : / – Les constructions à usage d’activités agricoles (hors élevage), industrielles, artisanales, tertiaires, services et commerciales ; / () / Ceci à condition que : / – Les occupations ou utilisations du sol prévues ne compromettent pas ou ne rendent pas plus onéreux, par leur situation ou leur configuration, l’aménagement du reste de la zone ou de l’ensemble des zones d’urbanisation future ; () ".
4. D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Villaines-la-Juhel indique, au titre de son orientation n° 3 intitulée « Vers une dynamique économique renouvelée et diversifiée », que " l’objectif communal est de dynamiser le pôle économique existant en permettant son extension vers le sud et en lui apportant une qualité d’aménagement. / La commune a choisi de proposer une vaste zone en extrémité sud, afin de permettre la création de sous-secteurs par thématiques économiques en regroupant les activités de même type (artisanat, commerce, industrie). / L’objectif est : / – d’attirer à la fois des PME ou PMI de divers secteurs pour éviter que l’économie villainaise ne s’appuie que sur quelques grosses unités industrielles ; / – Mais aussi de permettre l’implantation de nouvelles entreprises plus importantes () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en une installation de production d’électricité à grande échelle à partir d’une source d’énergie renouvelable, représente une emprise de 5,3 hectares sur des parcelles classées en secteur 1AUa. Ce secteur est destiné à recevoir des activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires et de bureaux.
6. D’une part, contrairement à ce que soutient la préfète de la Mayenne par des considérations générales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du projet en litige, et notamment de son emprise de 5,3 hectares et de sa proximité avec une zone d’activités économiques, le secteur 1AUa ne pourrait pas accueillir, de manière significative, des activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires et de bureaux, telles que prévues par le plan local d’urbanisme. D’autre part, à supposer que le règlement du plan local d’urbanisme ait entendu, en soumettant l’urbanisation du secteur 1AUa au respect des conditions d’aménagement et d’équipement définis par le projet d’aménagement et de développement durables, prévoir que tout projet implanté en zone 1AUa doit respecter la diversité des activités prévue en zone 1AUa, et alors que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le projet en litige, qui occupe une faible superficie de la surface totale du secteur 1AUa de la commune, remettrait en cause la diversité des activités susceptibles d’être accueillies en zone 1AUa.
7. Il suit de là que la société Quadran est fondée à soutenir que la préfète de la Mayenne a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel.
S’agissant de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du plan local d’urbanisme dès lors que le classement en zone 1AUa du terrain d’assiette du projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
8. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Quadran, la préfète de la Mayenne a indiqué « mettre en question », dans sa décision, " la pertinence du zonage 1AUa sur le site [qui] consomm[e] un espace agricole « en raison de » l’absence de projet industriel, artisanal, tertiaire et de bureaux sur ce terrain depuis l’approbation du plan local d’urbanisme ". Ce faisant, pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Quadran, la préfète de la Mayenne doit être regardée comme ayant retenu un deuxième motif tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel.
9. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
10. En l’espèce, et à supposer même que la préfète de la Mayenne ait considéré que le document d’urbanisme était entaché d’illégalité, et ait entendu dans sa décision exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme, elle aurait dû examiner la demande de permis de construire de la société requérante au regard des dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur ou, en cas d’illégalité dont la nature ferait obstacle à ce que celui-ci soit appliqué, au document encore antérieur ou, à défaut, au règlement national d’urbanisme, après avoir écarté le règlement comme illégal. En s’abstenant de procéder de la sorte, la préfète de la Mayenne a commis une erreur de droit.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
11. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Quadran, la préfète de la Mayenne a retenu un troisième motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors que « le terrain d’assiette du projet est exploité par le groupement agricole d’exploitation en commun Jouatel, dont le siège est à Villaines-la-Juhel, en cultures céréalières et en prairie » et que « la réduction de l’espace à usage agricole est manifeste ».
12. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / () ".
13. Cet article, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation de l’urbanisme ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le régime des autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire, relève du livre IV du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit doit, par suite, être accueilli.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
14. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Quadran, la préfète de la Mayenne a retenu un quatrième motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de « l’impact visuel du projet sur le paysage bocager caractérisant l’environnement du site ».
15. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager de l’étude d’impact, que le parc photovoltaïque s’inscrit dans un secteur rural peu anthropisé, au sein de l’unité paysagère des collines de Bais. Cette unité paysagère, située au sud de la corniche de Pail et des Avaloirs, est marquée par un relief faisant succéder des vallées bocagères, des plateaux de grandes cultures et des lignes de crêtes boisées. L’aire d’étude éloignée, située dans un rayon de 3 km par rapport au site du projet, est caractérisée par la présence du bocage et les ondulations du relief qui limitent fortement les vues lointaines, de sorte qu’il n’y a pas d’enjeu pour le paysage et le patrimoine. Quant au relief de l’aire d’étude immédiate, il est marqué par une vallée légèrement ondulée entre la zone d’activités de la Boorie et le lieu-dit la Boorie. Cette ondulation, qui rejoint ces deux secteurs en son point bas, situé au niveau du ruisseau du Merdereau, permettra des vues relativement larges sur la zone d’implantation du projet. Toutefois, pour réduire les vues depuis les lieux de vie où le projet sera pleinement visible, tels que notamment les routes départementales n° 20 et n° 240 longeant l’unité foncière du projet au nord et à l’ouest, au niveau d’une maison située au lieu-dit Courtemanche au croisement entre la route départementale n° 240 et le ruisseau du Merdereau ou au niveau de la sortie nord du lieu-dit la Boorie, qui sont très faiblement densifiés, la société Qadran s’est engagée à préserver les structures paysagères existantes qui créeront des filtres visuels ponctuels avec les tables photovoltaïques d’une hauteur de 2,20 mètres et à mettre en pâture la parcelle. De plus, les clôtures entourant le terrain d’assiette seront en bois, ce qui permettra d’en favoriser, dans une certaine mesure, l’intégration paysagère. Enfin, si la préfète de la Mayenne soutient dans ses écritures que la route départementale n° 20 est fortement touristique, elle ne le démontre pas. A cet égard, l’étude d’impact relève que les vues seront « anecdotiques et filtrées depuis le circuit de randonnée GRP Tour Mayenne profonde, situé à 600 mètres ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portera atteinte aux caractéristiques des paysages environnants. Ainsi, la préfète de la Mayenne a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
S’agissant du non-respect du premier avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
17. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Quadran, la préfète de la Mayenne a retenu un dernier motif tiré de ce que « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été saisie une seconde fois sur la base d’un projet remanié, s’agissant de la surface concernée, mais sans que les préventions mentionnées lors du premier avis n’aient été levées par le porteur de projet ». En particulier, la préfète de la Mayenne soutient dans ses écritures que le projet ne prévoit pas la réalisation de mesures de compensation agricole.
18. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. / () / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme. () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne a sollicité l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) alors qu’elle n’y était pas tenue. Les avis émis les 6 août 2018 et 20 août 2019 ont été défavorables au projet de la société pétitionnaire en raison des « effets négatifs » du projet, compte tenu des « 5,3 hectares de foncier agricole productif perdu », des « hypothétiques » « effets positifs envisagés » et de la circonstance que « le maître d’ouvrage ne propose pas la réalisation de mesures de compensation agricole collective ». La préfète de la Mayenne, en relevant dans son arrêté que " les préventions mentionnées lors du premier avis [de la CDPENAF n’ont pas] été levées par le porteur de projet ", doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de ces avis. Toutefois, en classant le secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet en zone 1AUa du plan local d’urbanisme, réservée aux activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires et de bureaux, la commune a entendu faire de son urbanisation une priorité. Si le terrain d’assiette du projet est provisoirement exploité en cultures céréalières et en prairie, il n’a donc pas vocation à demeurer à usage agricole. Dans ces conditions, dès lors que le terrain du projet se situe dans une zone à urbaniser dans le plan local d’urbanisme, la préfète de la Mayenne, qui de surcroit n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue, a commis une erreur de droit en considérant que le projet devait prévoir la réalisation de mesures de compensation agricole, ce qui ne découle d’aucune disposition d’urbanisme ou d’aucune limitation administrative au droit de propriété applicable au terrain et à la date de la décision attaquée. Au demeurant, de telles mesures de compensation agricole seront mises en place par la société pétitionnaire.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées :
20. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
S’agissant de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du règlement de la zone 1AUa en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
21. Les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, citées au point 12 du présent jugement, imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
22. En l’espèce, la préfète de la Mayenne se borne à soutenir que le règlement applicable dans le secteur 1AUa méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, la première demande de substitution de motifs présentée par la préfète de la Mayenne ne peut être accueillie.
S’agissant de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du plan local d’urbanisme en raison de l’incohérence entachant ses différents documents :
23. En l’espèce, et à supposer que la préfète de la Mayenne ait entendu soutenir que le plan local d’urbanisme est illégal en raison de l’incohérence entachant ses différents documents, la deuxième demande de substitution de motifs présentée par la préfète de la Mayenne ne peut être accueillie pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de la zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel, dans sa branche portant sur l’interdiction de l’élevage en zone 1AUa, et de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental de la Mayenne :
24. Contrairement à que fait valoir la préfète de la Mayenne, le projet litigieux ne constitue pas un bâtiment « renfermant des animaux » au sens du règlement sanitaire départemental de la Mayenne ni ne peut être regardé comme une construction « à usage d’élevage » au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ces motifs ne sont pas davantage de nature à fonder légalement la décision attaquée.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de la zone 1AUa du plan local d’urbanisme de Villaines-la-Juhel, dans sa branche portant sur l’atteinte au développement futur de la zone :
25. La préfète soutient que l’installation du projet compromet « l’aménagement du reste de la zone ou de l’ensemble des zones d’urbanisation future », au sens du règlement du plan local d’urbanisme, en raison de l’atteinte à la diversité des activités susceptibles d’être accueillies en zone 1AUa et à l’importance de l’emprise du projet sur le secteur concerné. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la quatrième demande de substitution de motifs présentée par la préfète de la Mayenne ne peut être accueillie.
26. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
27. Il résulte de ce qui précède que la société Quadran est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
28. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’urbanisme délivrée dans ces conditions peut ensuite être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
29. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les cinq motifs opposés par la préfète de la Mayenne dans son refus sont entachés d’illégalité. Par ailleurs, les quatre demandes de substitution de motifs présentées par la préfète de la Mayenne ne peuvent pas être accueillies. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision en litige ou un changement dans les circonstances de fait feraient désormais obstacle à la réalisation du projet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de délivrer à la société Quadran le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Quadran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Mayenne du 22 août 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à la société Quadran le permis de construire qu’elle sollicitait dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Quadran la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Quadran et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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