Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 août 2025, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9,11, 28 et 30 juillet 2025, Mme B A entend contester la mise à sa charge par la métropole de Nice Côte d’Azur de la somme de 2 285,09 euros au titre du traitement des ordures ménagères ainsi que l’obligation de détenir deux containers, de 240 et 360 litres, aux fins de stocker des déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. La requête présentée par Mme B A, laquelle entend contester la mise à sa charge par la métropole de Nice Côte d’Azur de la somme de 2 285,09 euros au titre du traitement des ordures ménagères ainsi que l’obligation de détenir deux containers, de 240 et 360 litres, aux fins de stocker des déchets de son officine de pharmacie, ne comporte pas la ou les décisions dont elle demande l’annulation, tel par exemple un avis de sommes à payer. Les pièces produites ne permettent pas, dans ces conditions, de connaître le contenu de ou des actes attaqués. Malgré une invitation à régulariser sa requête, la requérante n’a pas produit le ou les actes attaqués dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77 ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont dès lors des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, et en tout état de cause, la présente requête, en tant qu’elle tend à contester le calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères effectué par la métropole de Nice Côte d’Azur, ne peut également qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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