Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2604958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant, à titre principal, à un changement de statut de titre de séjour et, à titre subsidiaire, au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; sa demande de titre de séjour présentée par voie postale le 16 décembre 2025 était complète et régulière ; si l’administration a enregistré sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour le 17 février 2026, il l’a présentée dès le 16 décembre 2025 ; ainsi, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois, soit au plus tard le 17 avril 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie ; depuis l’expiration de son dernier document de séjour le 3 mars 2026, il est privé de toute autorisation de travail, a perdu son précédent emploi et se trouve dans l’impossibilité de travailler, de justifier de son droit au travail ou de réaliser son projet professionnel dans le secteur du transport ; l’inertie administrative prolonge et aggrave sa situation ; la présomption d’urgence a vocation à s’appliquer ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier clairement l’auteur de la décision implicite de rejet ;
- elle méconnait les termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situe en France où il réside régulièrement depuis le 20 mars 2022, ; ses trois enfants sont scolarisés et insérés sur le territoire, sa fille aînée disposant d’un droit au séjour stable et étant mariée à un ressortissant français, sa deuxième fille poursuivant un parcours d’excellence en classe préparatoire aux grandes écoles et son fils étant atteint d’un polyhandicap sévère nécessitant une prise en charge médicale et sociale spécialisée en France ; sa situation a été fragilisée par l’instabilité administrative et les difficultés de renouvellement de ses autorisations provisoires de séjour ; il justifie d’une insertion professionnelle réelle depuis le mois d’août 2022 en dépit d’une rupture de contrat subie pour cause d’expiration de son titre de séjour ;
- elle méconnait les termes des articles L.425-9 et L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit de manière constante les conditions d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade dès lors que son fils est atteint d’un syndrome poly malformatif associé à de nombreuses pathologies lourdes imposant un suivi médical constant et pluridisciplinaire ainsi qu’une hospitalisation le 19 juin 2026 ; la dépendance de l’enfant à une alimentation par sonde et la gravité de son handicap impliquent une présence parentale permanente et active à laquelle il pourvoit effectivement ; l’administration a d’ailleurs reconnu cette situation en lui délivrant à plusieurs reprises des autorisations provisoires de séjour sans jamais remettre en cause la pathologie de son enfant ni la nécessité de sa présence ; aucun élément du dossier ne permet de considérer que les conditions ayant justifié son admission au séjour auraient cessé d’être remplies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle porte à sa situation et à celle de sa famille des conséquences manifestement disproportionnées en le privant de tout droit au séjour et de l’ensemble de ses droits sociaux et professionnels, alors qu’il assure un rôle parental indispensable auprès de son fils ; cette situation affecte également l’ensemble de la famille, dont tous les membres résident régulièrement en France, y sont scolarisés, suivis et durablement insérés ; le refus de séjour empêche toute insertion durable, le prive de la possibilité d’exercer une activité régulière et fait obstacle à la concrétisation de son projet professionnel, notamment en bloquant l’échange de son permis de conduire et l’accès à un emploi stable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2604801 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 16 juin 1977 à Salé (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré en France le 20 mars 2022, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. En raison du polyhandicap sévère dont souffre son fils, D… B…, M. C… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Le 16 décembre 2025, l’intéressé affirme avoir sollicité auprès du préfet du Nord un changement de statut en faveur de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Sa dernière autorisation provisoire de séjour a expiré le 3 mars 2026. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites de rejet qu’il estime être nées sur ses demandes du 16 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de changement de statut de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. C… fait valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, l’ayant déjà conduit à perdre son précédent emploi et bloquant son projet dans le secteur du transport. Toutefois, alors que le requérant sollicite la suspension de la décision implicite de rejet de sa première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », formée le 16 décembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci se trouverait dans une situation distincte de celle des autres demandeurs d’un premier titre de séjour. Par suite, M. C… ne justifie pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Si M. C… soutient que la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a été déposée concomitamment à sa demande de changement de statut de titre de séjour le 16 décembre 2025, cette allégation n’est assortie d’aucune justification probante, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a lui-même contresigné une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour à la date du 17 février 2026. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet ne peut être regardée comme née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sont prématurées et donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Éducation nationale ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Habitat ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Préenregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Associations ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Épouse ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Peinture ·
- Maintenance ·
- Automobile ·
- Classes ·
- Liste ·
- Élève ·
- Éducation nationale
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.