Infirmation partielle 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 septembre 2024, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 24/01554 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH3O
— DA- Arrêt n° 122
S.C.I. [Y] IMMOBILIER / [F] [O] [N] [U], [C], [J] [M] [U], TRESOR PUBLIC
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00021
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Y] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [O] [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [H] [C], [J] [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
TRESOR PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 26 décembre 2023 M. [F] [U] et Mme [C] [U] ont fait délivrer à la SCI [Y] Immobilier un commandement de payer valant saisie immobilière, en exécution d’un arrêt rendu par cette cour le 11 mars 2019. Le 12 avril 2024 les consorts [U] ont fait assigner la SCI [Y] Immobilier devant le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière.
La SCI [Y] Immobilier n’a pas constitué avocat devant le juge de l’exécution, ni comparu en personne.
Le 13 septembre 2024 le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant, retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 25.127,69 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 26 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs.
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 3] (63), [Adresse 1], un immeuble sur deux niveaux, cadastré section HP Nº [Cadastre 6] – lot nº 5 pour 216/1000ème
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente),
sur la mise à prix de 115.000,00 €.
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 13 décembre 2024 à 10 h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier.
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-puhliques.com ou avoventes.fr en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
***
La SCI [Y] Immobilier a fait appel de cette décision contre les consorts [U] ainsi que contre le Trésor Public le 4 octobre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement et appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a: – mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 25 127,69 €, en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 26 décembre 2023 outre les intérêts postérieurs, -ordonné la vente forcée de l’immeuble sis Commune de [Localité 3], [Adresse 1], un immeuble sur deux niveaux, cadastré section HP Nº [Cadastre 6] (lot nº 5 pour 216/1000) sur la mise à prix de 115 000 € ; – dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 13 décembre 2024 à 10 h, – dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et ou d’un serrurier, -autorisé le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur un site internet de son choix en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonces à diffusion locale ou régionale, – dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation – débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
***
Par ordonnance du 16 octobre 2024 le président de la chambre a autorisé la SCI [Y] Immobilier à faire délivrer une assignation à jour fixe pour l’audience de la première chambre civile du jeudi 16 janvier 2025.
L’assignation a été délivrée à M. [F] [U] le 24 octobre 2024, par remise à l’étude de l’huissier.
L’assignation a été délivrée le 31 octobre 2024 à Mme [C] [U], par remise à sa personne.
L’assignation a été délivrée au Trésor Public le 4 novembre 2024, par remise à personne habilitée.
***
Par lettre du 13 novembre 2024, parvenu au greffe le 20 novembre, l’inspectrice principale des finances publiques fait connaître que le comptable public « ne sera ni présent ni représenté à cette audience » et qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour.
***
Par conclusions du 15 janvier 2025 la SCI [Y] IMMOBILIER demande à la cour de :
« Dire et juger la SCI [Y] IMMOBILIER recevable et bien fondé en son appel
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de CLERMONT-FERRAND en date du 13 septembre 2024, en ce qu’il a :
— Déclarer régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par les consorts [U],
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 25127.69 € en principal, intérêts frais et accessoires arrêté au 29 décembre 2023 outre les intérêts postérieurs,
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 3] [Adresse 1] cadastré section HP Nº [Cadastre 6] lot Nº 5 sur la mise à prix de 115 000 €,
— dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience de saisie immobilière du 5 décembre 2024
— dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant selon les dates et heures fixées par lui avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
— Autorisé le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur un site internet spécialisé de son choix en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonces à diffusion locale ou régionale
— Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation
Vu les dispositions de l’article 658 et 693 du Code de Procédure Civile,
Juger que l’assignation en date du 12 avril 2024 est nulle et non avenue,
Vu les dispositions de l’article L. 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Prononcer la nullité du Procès-Verbal de description établi par l’huissier ;
Vu les dispositions de l’article R. 311-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Juger que le commandement valant saisie en date du 26 décembre 2023 est devenu caduque en raison de la nullité de l’assignation du 12 avril 2024 et ainsi que du PV descriptif,
En conséquence,
Ordonner en tant que de besoin qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier le 15 février 2024 volume 2024 s nº 16,
Condamner les consorts [U] à payer à la SCI [Y] IMMOBILIER la somme de 315,57 € correspondant aux frais afférents à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière,
Vu les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de Procédure Civile de l’exécution,
Condamner solidairement les consorts [U] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI [Y] IMMOBILIER en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de l’abus de procédure,
Débouter les consorts [U] de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les compris sous la même solidarité à payer à la SCI [Y] IMMOBILIER une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Par conclusions du 13 janvier 2025, M. [F] [U] et Mme [C] [U] demandent ensemble à la cour de :
« REJETER L’APPEL non fondé et CONFIRMER en toutes ses dispositions critiquées à tort le jugement déféré.
Recevant les concluants en leur appel incident et REFORMANT PARTIELLEMENT sur le montant de leurs créances, dire qu’elle s’établit à la date du 16 janvier 2025 à la somme de de 6 459,68 € en principal et intérêts.
Dans le contexte des procédures multiples auxquelles les consorts [Y] ont exposé les concluants, condamner la société appelante au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour abus de procédure et 3 500 € sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure de saisie immobilière depuis le commandement d’origine. »
***
La cause a été entendue par la cour à son audience du jeudi 16 janvier 2025.
II. Motifs
La SCI [Y] Immobilier soulève « l’absence de régularité de la procédure de saisie immobilière », sous deux aspects : l’irrégularité de l’assignation et l’irrégularité du procès-verbal descriptif. Elle sollicite également des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la saisie, en lien avec le montant de la dette.
1. Sur l’assignation
L’assignation de la SCI [Y] Immobilier pour l’audience d’orientation est en date du 12 avril 2024. Au titre des diligences accomplies pour parvenir à délivrer l’acte, l’huissier mentionne qu’il s’est transporté au siège social de l’entreprise, [Adresse 1] à [Localité 3]. Étant sur place, il constate que les locaux sont fermés et que le destinataire est absent. Poursuivant alors ses investigations il note : « confirmation du domicile par le voisinage » ; « destinataire de l’acte déjà connu de l’Étude » ; « confirmation de domicile sur le site InfoGreffe/Societe.com ».
Dans ces conditions, la signification à personne et à domicile étant impossible, l’huissier note que la copie de l’acte est déposée en son étude, et qu’un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée en son étude, « a été laissé au domicile du signifié ». Ces indications sont conformes à l’article 656 du code de procédure civile et aucune nullité intrinsèque n’en résulte.
La SCI [Y] Immobilier soutient néanmoins qu’elle « n’a jamais été destinataire de cet acte » dont elle a ignoré l’existence, jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’un jugement d’orientation avait été rendu le 13 septembre 2024 (conclusions page 5). Elle entend démontrer que la serrure de sa boîte aux lettres personnelle avait été changée, à la demande des consorts [U], et qu’elle ne disposait donc pas de la nouvelle clé nécessaire pour récupérer l’avis de passage déposé par l’huissier le 12 avril 2024.
Or les explications et pièces produites au dossier par l’appelante sont inaptes à créditer ses affirmations. Elle plaide en effet que « le bloc de la boîte aux lettres » a été sécurisé à la demande des consort [U], ce que l’huissier confirme dans une lettre du 1er octobre 2024, et soutient en même temps que sa propre boîte aux lettres n’est pas située dans ce bloc mais se trouve sur le devant de l’immeuble (conclusions page 6). Il y a là une incohérence, alors que rien ne démontre que la clé de la boîte aux lettres située devant l’immeuble a été changée, soit par les consorts [U], soit par l’huissier lui-même.
L’appelante produit en outre une photocopie de cinq clés, portant le cachet de l’huissier et la mention manuscrite : « Clés remises à M. [Y] en mon étude le 27/05/24 » (pièce nº 3). Cependant, les consort [U] versent également à leur dossier la photocopie de deux clés, avec la mention manuscrite : « Remis contre décharge à M. [Y] [L] en mon étude le 08/03/24 » (pièce nº 9). La nature des clés n’est indiquée dans aucun de ces deux documents, il est donc impossible de savoir s’il s’agit dans l’un ou l’autre cas de clés d’une boîte aux lettres. Il y a là une ambiguïté que ni les pièces du dossier ni les explications de l’appelante ne sont de nature à dissiper.
Il convient enfin d’observer que l’article 656 du code de procédure civile n’impose nullement que la remise « à domicile » de l’avis de passage soit effectuée par dépôt du document dans une boîte aux lettres. Et par ailleurs, l’argumentation de la SCI [Y] Immobilier consisterait in fine, si elle était suivie, à valider l’hypothèse suivant laquelle l’huissier aurait sciemment déposé l’avis de passage dans une boîte aux lettres dont il savait que le destinataire ne disposait pas de la clé nécessaire pour l’ouvrir, ce qui, outre un défaut de preuve, apparaît totalement invraisemblable.
En l’état de ces éléments, aucune cause de nullité de l’assignation ne peut être valablement soutenue par l’appelante.
2. Sur le procès-verbal descriptif
L’appelante plaide que le procès-verbal descriptif dressé le 1er mars 2024 ne respecte pas les dispositions de l’article L. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’en l’absence de l’occupant du local l’huissier ne pouvait y pénétrer, conformément à l’article L. 142-1, qu’en présence de certaines autorités citées par ce texte ou, à défaut, de deux témoins majeurs n’étant au service ni du créancier ni de l’huissier.
Le procès-verbal descriptif indique effectivement que M. [L] [Y], gérant de la SCI [Y] Immobilier, est absent lors des opérations, et par ailleurs l’huissier ne mentionne la présence d’aucune des autorités citées par l’article L. 142-1, ni de deux témoins majeurs, étant précisé que ni la personne chargée du diagnostic ni le serrurier ne peuvent être considérés comme des témoins au sens de ce texte, puisqu’ils sont au service du créancier ou de l’huissier.
Cependant, l’huissier prend soin de noter dans son procès-verbal qu’il a joint par téléphone M. [L] [Y], et que celui-ci l’a autorisé « à entrer, sur ouverture par serrurier, afin de dresser le procès-verbal descriptif ». Dans ces conditions, nonobstant l’absence physique du gérant lors de ces opérations, il y a lieu de considérer que l’esprit de l’article L. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution a néanmoins été respecté, et que cette absence est valablement palliée par la conversation téléphonique lors de laquelle M. [Y] autorise expressément l’huissier à pénétrer dans les lieux pour réaliser le procès-verbal descriptif.
La protestation sur ce point de la SCI [Y] Immobilier, consistant à dire que son gérant « conteste formellement avoir été appelé par Maître [V] » n’est d’aucune portée dans la mesure où les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux. Ici encore, la défense de la SCI [Y] Immobilier consisterait à affirmer que l’huissier instrumentaire a délibérément menti, au surplus dans un acte authentique dressé par ses soins, ce qui, de nouveau, apparaît totalement invraisemblable. La SCI [Y] Immobilier s’abstient d’ailleurs de produire les relevés téléphoniques de son gérant. Dès lors, la demande d’annulation du procès-verbal descriptif ne saurait prospérer.
3. Sur le montant de la dette et le caractère abusif de la saisie
Le premier juge a validé la créance du poursuivant à la somme de 25 127,69 EUR « en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 26 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs. » Depuis plus d’un an par conséquent des intérêts ont couru sur ce montant.
Compte tenu de règlements effectués par la SCI [Y] Immobilier dans le cours de la procédure, les consorts [U] demandent à la cour, réformant partiellement le jugement, de dire que leur créance s’élève à 6459,68 EUR à la date du 16 janvier 2025. La SCI [Y] Immobilier soutient (page 11) que la procédure de saisie est abusive en ce que d’après un décompte de l’huissier en date du 29 mai 2024, elle resterait devoir seulement 1860,48 EUR, et réclame en réparation la somme de 5000 EUR.
Cependant, dans sa décision du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution a validé la créance du poursuivant à la somme de 25 127,69 EUR en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 26 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs, ce qui nécessairement augmente le total dû à la date du règlement. En toute hypothèse par conséquent, les paiements effectués par la SCI [Y] Immobilier n’ont pas éteint sa dette, moyennant quoi la saisie ne peut pas être considérée comme abusive.
Dans ces conditions, dans la mesure où des intérêts courent encore jusqu’au règlement final, rendant impossible la détermination actuellement de la dette définitive de la SCI [Y] Immobilier, la cour dira que la somme de 25 127,69 EUR, en principal, frais et accessoires outre intérêts à partir du 27 décembre 2023, sera due en deniers ou quittances valables. Sous cette réserve, le jugement sera intégralement confirmé.
Aucun abus de procédure ne résulte donc du dossier au préjudice de la SCI [Y] Immobilier.
La demande des consort [U] au même titre n’est pas mieux justifiée et ne prospéra pas plus.
2000 EUR sont justes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts [U].
La SCI [Y] Immobilier supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à préciser que la somme de « 25 127,69 EUR en principal intérêt frais et accessoires, arrêtée au 26 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs », comme indiqué dans le dispositif de la décision, est due en deniers ou quittances valables au jour du règlement ;
Condamne la SCI [Y] Immobilier à payer au consort [U] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Y] Immobilier aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Consentement ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Retard ·
- Loyers impayés ·
- Pénalité ·
- Durée ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Instrumentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Huissier ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Avion ·
- Chargement ·
- Sécurité ·
- Restriction ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Marchés financiers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Délégation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Rétablissement personnel ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Taux du ressort
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.