Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Matricon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 26 mars 2024;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Matricon qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’injonction, suite à l’attribution d’un logement de type T4.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025
La première vice-présidente,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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