Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 janv. 2026, n° 2600066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a abrogé l’attestation de prolongation de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai, et au plus tard le 13 janvier 2026, un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moura, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté aura des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle en ce qu’il risque de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt de son enfant, ainsi qu’à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger s’est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » L’article L. 722-7 du même code précise que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
4. En premier lieu, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation, devant la juridiction administrative, de ces décisions qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, M. A… soutient que cette exécution aura des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle et personnelle, en ce qu’il risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de nationalité française. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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