Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2601966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2026, le 11 mars 2026 et le 12 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers, représentée par Me Du Pasquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis publiée le 19 décembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis, annulant et remplaçant la publication du 28 novembre 2025, portant mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026, en ce qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 pour la parcelle C 880 de la commune de Tremblay-en-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’une parcelle C 880, sur la commune de Tremblay-en-France, et est donc recevable à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle fixe, en application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, un coefficient de localisation de 1,3 ;
En ce qui concerne la légalité externe :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucun élément explicite permettant d’en saisir les motifs ou de comprendre les modalités ayant présidé à la fixation des coefficients de localisation ;
- la décision de reconduire le coefficient litigieux n’a pas été signée ;
- la décision attaquée ne permet pas de connaitre l’identité des personnes ayant participé à la réunion de la commission départementale des valeurs locatives, et n’est au demeurant pas signée ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le coefficient de localisation :
- la parcelle qu’elle exploite sur la commune de Tremblay-en-France, située à proximité de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, subit des désordres liés à l’activité aéroportuaires, à savoir des pollutions sonores, la parcelle en litige étant par ailleurs intégrée dans le plan d’exposition au bruit, des pollutions propres aux aéronefs (hydrocarbures, suies, liquides de dégivrage), et un risque d’accident aérien ;
- l’administration fiscale ne justifie pas en quoi la parcelle en cause, qui s’est vue attribuer un coefficient de 1,3, se distinguerait des autres parcelles du secteur n° 1, et n’est pas fondée à invoquer la facilité d’accès au réseau autoroutier, qui n’est pas exceptionnelle dans le département ;
- elle est fondée à proposer une méthode alternative, selon elle plus précise, de détermination du coefficient de localisation de la parcelle qu’elle occupe, reposant sur :
- onze critères globaux, analysés à l’échelle de la commune, à savoir l’indice de commercialité, l’attractivité commerciale, la qualité des infrastructures de transport public, la qualité des infrastructures de transport routier, les infractions par millier d’habitants, le taux d’activité, le taux de chômage, le revenu disponible ajusté des ménages, les espaces verts sur l’espace total, le prix de vente immobilier commercial et le nombre d’entreprises ;
- quatre indices propres à la parcelle en question, à savoir l’exposition à des nuisances sonores spécifiques, les risques technologiques spécifiques, les risques naturels spécifiques et l’environnement immédiat ;
- ces indices doivent être chacun affectés d’un coefficient compris entre -0,02 et +0,02, lorsque l’indice s’éloigne de plus de 15 % tel qu’il résulte de l’agrégation des indices des autres communes du département du même secteur ;
- en application de cette méthode, le coefficient de localisation de la parcelle en litige doit être ramené à 1, dans la mesure où si les indices globaux de commercialité, de qualité des infrastructures de transports public et routier, d’infraction par millier d’habitant et de nombres d’entreprises doivent être pourvus d’un indice +0,02, les quatre indices propres à la parcelle, liés à l’exposition à des nuisances sonores spécifiques, les risques technologiques spécifiques, les risques naturels spécifiques et l’environnement immédiat et l’indice global de prix de vente immobilier commercial doit être fixé à -0,02 ;
- en tout état de cause, la parcelle C 880 est isolée et ne bénéficie du dynamisme d’aucune zone d’activité à proximité, l’achèvement du parc d’affaires Aerolians Paris étant prévu en 2033, et une partie des lots composant l’ensemble immobilier n’a toujours pas trouvé preneur, huit ans après l’achèvement des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée a seulement pour effet de maintenir tacitement le coefficient de localisation affecté à la parcelle en litige, et n’a donc pas à être motivée ;
- en l’absence de toute demande préalable de sa part, la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers n’est pas fondé à soutenir que la décision de maintien du coefficient de localisation de 1,3 assigné à la parcelle C 880 sur la commune de Tremblay-en-France aurait dû faire l’objet d’une décision explicite, et non d’une décision implicite ;
- la société requérante n’est pas fondée à exciper des nuisances générées par la proximité de l’aéroport, lesquelles influent avant tout sur le marché immobilier résidentiel, et moins sur celui des locaux professionnels, dont les isolations et les systèmes de climatisations filtrées protègent des nuisances sonores et atmosphériques ;
- en tout état de cause, la parcelle en litige est située dans le parc d’affaires Aerolians Paris, lequel bénéficie de sa proximité avec le premier aéroport d’Europe, ce qui compense les nuisances résiduelles engendrées par ce dernier, si bien que le coefficient de localisation de 1,3 attribué à la parcelle peut même paraître très insuffisant pour tenir compte de la situation particulière de l’implantation de la parcelle, qui est au demeurant affectée dans le secteur d’évaluation n° 1, le moins cher du département, alors que les parcelles de la zone aéroportuaire séquano-dionysienne, sont rattachées au secteur d’évaluation n° 6, le plus cher, si bien que la société requérante n’est pas fondée, pour les modalités alternatives de calcul qu’elle propose à comparer la situation du secteur n° 1 au secteur n° 6 ;
- si la société requérante fait mention de risques naturels, technologiques et accidentogènes propres à la situation de la parcelle concernée, elle n’établit pas que ces risques seraient significativement plus importants que ceux concernant les autres parcelles du secteur d’évaluation n° 1, alors même que le risque de survenance d’un incident voire d’un accident demeure extrêmement faible.
La requête a été communiquée à la commune de Tremblay-en-France et à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol.
Par un courrier du 19 mars 2026, des pièces ont été demandées au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis pour compléter l’instruction. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a produit ces pièces le jour même, qui ont été communiquées aux parties.
Par une ordonnance du 20 mars 2026 à 12h00, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, a produit un mémoire en intervention, enregistré le 20 mars 2026 à 13h29, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- les observations de Me Du Pasquier, pour la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers ;
- les observations de M. C…, représentant le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Me Regis, pour la commune de Tremblay-en-France.
Une note en délibéré présentée par la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 novembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 décembre 2025, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) de la Seine-Saint-Denis a arrêté la liste des parcelles affectées d’un nouveau coefficient de localisation pour l’année 2026. Par décision publiée le même jour, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis à jour les paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026. La SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions en ce qu’elles maintiennent le coefficient de localisation de 1,3 pour la parcelle C 880 à Tremblay-en-France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l’intervalle entre deux opérations d’actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l’article 334 A de l’annexe II au code général des impôts prévoient que, pour l’application du I de l’article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d’évolution. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 7 qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers soutient que la décision portant reconduction du coefficient de localisation de 1,3 applicable à la parcelle C 880 à Tremblay-en-France n’a pas été signée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’original de la décision, versé aux débats par l’administration fiscale en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que celle-ci est revêtu de la mention, en caractères lisibles, du signataire de la décision, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, de son identité, M. A… B…, et de sa signature. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1650 B du code général des impôts : « Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en date du 7 novembre 2025, laquelle a maintenu le coefficient de localisation de 1,3 assigné à la parcelle C 880 de la commune de Tremblay-en-France, versé aux débats par l’administration fiscale, que le procès-verbal de la commission comporte la mention, en caractères lisibles, des noms, prénoms et qualités des membres de la commission, ainsi que les signatures manuscrites de six d’entre eux, dont son président, les six autres membres présents ayant validé par courriel le procès-verbal. Dès lors, la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers n’est pas fondée à soutenir que le procès-verbal de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels n’était pas signé, ni davantage que la décision ne permettait pas de connaître l’identité des personnes ayant pris part à la commission.
En troisième lieu, si la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers soutient que la décision de la CDVL assignant un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle C 880 sur la commune de Tremblay-en-France serait insuffisamment motivée, les décisions de la commission départementale des valeurs locatives constituent des décisions d’espèce ne créant aucun droit, de sorte qu’aucune disposition légale n’impose leur motivation.
Au demeurant, il est annexé au procès-verbal de décisions sur les coefficients de localisation l’intercalaire de validation des propositions de modification concernant les parcelles d’assises en litige, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait sollicité de la commission une modification du coefficient de localisation qui avait été assigné à la parcelle en cause. L’intercalaire, auquel le procès-verbal renvoie expressément et qui fait ainsi corps avec lui, comprend les motifs de la décision de révision du coefficient de localisation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En vertu des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, pour la détermination de la valeur locative des propriétés bâties, les locaux professionnels sont classés dans des sous-groupes, en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur d’un sous-groupe, par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Il est en outre constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est obtenue par application à la surface pondérée du local d’un tarif par mètre carré, dont le 2 du B du II de cet article précise qu’il est déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. Aux termes du I de l’article 1518 ter du même code : « (…) les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV (…) », lequel prévoit une mise à jour « par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département ». Aux termes de l’article 334 A de l’annexe II à ce code : « I. – Pour l’application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés. / Pour chaque secteur d’évaluation, le coefficient d’évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédant l’année de la mise à jour. / L’évolution annuelle des loyers du secteur d’évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II. / Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l’évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III. / II. – Pour une année et un secteur d’évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes : / 1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n’ont pas varié depuis l’année précédente ; / 2° Le montant du loyer n’est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d’évaluation ; / 3° Le montant du loyer n’a pas fait l’objet d’une variation supérieure à 10 % depuis l’année précédente. / Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local. / III. – Le coefficient d’évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d’évolution départementaux annuels des trois années précédant l’année de la mise à jour. / Le coefficient d’évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente. / Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la mise à jour des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel et qu’il fait état d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de cette mise à jour.
Il résulte des dispositions précitées du B du II de l’article 1498 du code général des impôts que la fixation du coefficient de localisation doit nécessairement répondre à la situation de la parcelle au sein du secteur d’évaluation dans lequel elle se situe, et non seulement au vu de ses caractéristiques propres, ou de sa situation particulière.
En premier lieu, la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers fait valoir que la parcelle en litige est soumise à des risques et des désordres liés à sa proximité avec l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en raison des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique induite par le trafic aérien, de l’écoulement d’eaux polluées par les produits de dégivrage et du risque de catastrophe aérienne. Elle indique en particulier que la parcelle en litige est localisée dans la zone soumise au plan d’exposition au bruit de l’aéroport. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation de nature à démontrer que les autres parcelles rattachées au même secteur d’évaluation ne seraient pas exposées aux mêmes risques, alors même que le plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Roissy recouvre une vaste zone et que les risques auxquels serait exposée la parcelle en litige, en particulier ceux liés aux écoulements de produits de dégivrage et à l’éventualité d’une catastrophe aérienne, ne sont pas étayés, et que la probabilité de survenance de l’un des risques dont se prévaut la requérante demeure particulièrement faible. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les risques dont se prévaut la requérante auraient pour effet de rendre moins accessible, visible ou attractive la parcelle litigieuse, justifiant un coefficient de localisation différent. En tout état de cause, la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers n’établit pas que les risques qu’elle allègue seraient apparus depuis la fixation du coefficient litigieux. Ainsi, les circonstances dont elle se prévaut ne sont pas des circonstances nouvelles et ne sauraient être de nature à rendre illégale la décision par laquelle le coefficient de localisation a été maintenu à une valeur de 1,3.
En deuxième lieu, la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers soutient que le coefficient de localisation de la parcelle en litige devrait correspondre à 1, proposant une méthode de détermination du coefficient reposant sur quinze critères, onze d’entre eux étant fixés à l’échelle de la commune, chaque critère étant valorisé d’un coefficient de +0,02 ou de -0,02 selon qu’il s’écarte de plus ou moins 15% par rapport à une moyenne départementale, et les quatre autres étant analysés quant à la situation spécifique du parcelle. Toutefois, une telle méthode de calcul du coefficient de localisation, qui apparait amphigourique, reposant sur des données agrégées, au demeurant opportunément sélectionnées par la société requérante afin d’aboutir sur un coefficient de localisation égal à 1, n’a pas pour effet de comparer la situation particulière de la parcelle au secteur d’évaluation au sein duquel elle se situe.
En troisième lieu, si la société requérante soutient que la parcelle en litige est isolée, localisée au sein d’un parc d’affaires, le parc Aerolians, qui ne sera achevée qu’en 2033, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, bien qu’implantée dans le secteur d’évaluation n°1, le moins onéreux des secteurs s’agissant des tarifs de taxe foncière prévus par l’article 1518 ter du code général des impôts, bénéficie de la proximité immédiate de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et ainsi de son dynamisme, mais également de celle des autoroutes A1 et A104.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, eu égard notamment au délai imparti au tribunal pour statuer sur la présente requête en vertu de l’article L. 201 D du livre des procédures fiscales, de diligenter une mesure d’instruction à l’égard de l’administration fiscale, que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision de maintenir le coefficient de localisation de 1,3 assigné à la parcelle C 880 de la commune de Tremblay-en-France d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais de l’instance :
Il résulte de ce qui précède que la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers, au ministre de l’action et des comptes publics, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Tremblay-en-France et à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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