Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2100585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B A, représenté par le cabinet Tessonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associé, agissant par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subi, du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er avril 1958, a travaillé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) du 1er octobre 1986 au 17 février 1991 en qualité de bourrelier tapissier. Par un courrier du 19 novembre 2020, adressé à la ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d’emploi ou retraité et non titulaire d’une pension d’invalidité au titre d’une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense (), a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l’article R. 4412-60 du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur ». Selon l’article 2 de ce décret : « En cas d’exposition à l’un des agents mentionnés à l’article 1er, subie dans les conditions précisées à ce même article, l’organisme d’emploi du ministère de la défense () délivre une attestation d’exposition au militaire, dès la cessation de ses fonctions en son sein, établie avec le médecin de l’organisme d’emploi au vu de la fiche d’exposition définie par l’article R. 4412-41 du code du travail. Cette attestation doit comporter les informations caractérisant l’exposition recueillies dans les conditions précisées par arrêté pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. / Si l’attestation d’exposition n’a pu être établie dès la cessation des fonctions concernées, elle sera délivrée à la demande de l’ancien militaire, sur présentation de la fiche d’exposition mentionnée à l’alinéa précédent ou sur la base d’une attestation signée du médecin de l’organisme d’emploi dont l’ancien militaire dépendait au moment de son exposition ou de témoignages ou de tout autre élément démontrant la matérialité de l’exposition. En l’absence de ces fiche, certificat ou autre élément, l’attestation d’exposition pourra être fournie à l’intéressé après une enquête administrative conduite par les organismes d’emploi en liaison avec les médecins et les services de prévention concernés. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attestation d’exposition est délivrée au militaire en vue de l’obtention d’une surveillance médicale post professionnelle par l’organisme d’emploi du ministère des armées soit dès la cessation de ses fonctions en son sein et dans le cas contraire, à la demande du militaire. Au regard du contenu de cette attestation, dont les mentions énumèrent précisément les périodes d’affectation du militaire sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans la marine nationale, l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, qui fait partir le délai de la prescription mentionnée au point 2.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier d’une attestation d’exposition du 18 décembre 2015 établie par le chef du groupement de soutien de la base de défense de Toulon que " M. A, chef d’équipe bourrelier tapissier, a été recruté le 15 janvier 1981 et affecté à cette même date à l’atelier tapisserie de l’ancien service HCC jusqu’au 17 février 1991 (), et au cours de cette période il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Eu égard à la date de l’attestation précitée et aux dates de début et de fin de l’exposition à l’amiante, cette attestation doit être regardée comme résultant nécessairement d’une demande de M. A. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’attestation du 18 décembre 2015, qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2015. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. A à l’encontre de l’Etat ayant débuté le 1er janvier 2016, cette créance était prescrite à la date du 19 novembre 2020, à laquelle le requérant a formé sa réclamation préalable.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le délai de prescription quadriennale opposable au requérant, qui n’a pas été interrompu, était expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable le 19 novembre 2020. Par suite, le ministre des Armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale et il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées dans la requête.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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