Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2512125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, le comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du Pays d’Apt, représenté par Me Eleom, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, publié au recueil des actes administratifs le 27 juin 2025, en tant qu’il supprime l’autorisation d’implantation du service de chirurgie dont bénéficie le centre hospitalier du Pays d’Apt ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir dès lors que ses statuts prévoient qu’il a pour but de défendre le maintien de l’ensemble des services du centre hospitalier du Pays d’Apt ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 24 juin 2025 prévoit la fermeture du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt avec une effectivité au 31 décembre 2025 ; cette décision emporte des effets graves et immédiats pour les patients du centre hospitalier ; les conditions de desserte de la région et les difficultés de circulation entraîneront de facto une perte de chance pour les patients nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence ; la situation d’urgence est d’autant plus caractérisée que le personnel du service de chirurgie est en cours de transfert vers des postes vacants dans les établissements disposant d’un bloc opératoire en Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige en ce que la qualité du signataire n’est pas mentionnée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la fermeture du service de chirurgie impacte l’offre de soins du service d’urgence du centre hospitalier du Pays d’Apt et rompt l’égalité des citoyens dans l’accès aux soins.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510277 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du Pays d’Apt demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 en tant qu’il supprime l’autorisation d’implantation du service de chirurgie dont bénéficie le centre hospitalier du Pays d’Apt.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, le comité requérant fait valoir que cette décision de fermer le service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt, effective au 31 décembre 2025, préjudicie aux intérêts des patients qui ne disposeront plus d’un accès au service de chirurgie, notamment ceux accueillis au sein du service des urgences, que les conditions de desserte de la région et les difficultés de circulation entraîneront de facto une perte de chance pour les patients nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence et que le personnel du service de chirurgie est en cours de transfert vers des postes vacants dans d’autres établissements hospitaliers en Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence. Or, le comité requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les risques seraient avérés et que les autres établissements autorisés à exercer la chirurgie ne seraient pas en capacité de prendre en charge l’ensemble des patients. En outre, il résulte de l’instruction et, en particulier du communiqué de presse de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 13 juin 2025, que les centres hospitaliers du Pays d’Apt, d’Avignon et de Cavaillon-Lauris s’engagent dans un projet territorial de renforcement de la chirurgie publique sur le Sud-Vaucluse et plus précisément sur le site de Cavaillon, et qu’afin de garantir un parcours de soins accessible, les consultations chirurgicales pré et post-opératoires seront maintenues à Apt, seul l’acte opératoire et si nécessaire le séjour en chirurgie seront réalisés à l’hôpital de Cavaillon. Ce communiqué de presse précise également que l’impact sur l’offre locale reste limité dans la mesure où la chirurgie pratiquée aujourd’hui à Apt est très faible, tant en volume qu’en diversité d’actes, moins de sept cents interventions par an y sont réalisés et 85 % des patients du territoire vont actuellement et depuis des années se faire opérer dans d’autres établissements publics et privés du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, le comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du Pays d’Apt ne démontre pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre et qu’une situation d’urgence serait caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du Pays d’Apt doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du Pays d’Apt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du Pays d’Apt.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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