Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2411260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de lui verser la somme de 2 513,19 euros, correspondant à l’indemnité de rupture conventionnelle qui lui est due ainsi que les frais couvrant l’attente et les démarches effectuées.
Elle soutient que :
— sa demande de rupture conventionnelle et de versement d’une indemnité a été acceptée ;
— elle n’a pas été informée des problèmes relatifs à son dossier ni des raisons du retard de son traitement ;
— la date de versement de son indemnité n’a pas été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision de refus de l’administration mais à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Lyon de lui verser une indemnité de rupture conventionnelle, constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont ainsi manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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