Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2307153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Cabinet Sannier et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Colombe à lui verser la somme de 41 828, 97 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette collectivité territoriale tenant à des informations erronées transmises par la maire le 23 avril 2015 et 12 mai 2015 indiquant que le bien immobilier qu’elle a par la suite revendu était relié au réseau d’assainissement sur voirie communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en délivrant à deux reprises un renseignement d’urbanisme erroné indiquant que le bien était relié au réseau d’assainissement sur voirie communale ;
— cette faute lui a causé un préjudice puisqu’elle a été condamnée à verser à la société à laquelle elle a vendu le bien la somme de 33 828,97 euros en réparation des préjudices induits par le défaut de raccordement du bien au réseau d’assainissement collectif, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance ;
— il existe un lien de causalité entre la faute de la commune et son préjudice puisqu’elle a procédé à la vente du bien en fournissant à l’acquéreur les informations erronées transmises par la mairie, informations qui ont donné lieu à des désordres qu’elle a été condamnée à prendre en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Sainte-Colombe, représentée par la SELARL Delsol avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la prétendue créance de la requérante sur la commune est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas établi.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Mme A, requérante,
— et les observations de Me Pereira-Chevallier, pour la commune de Sainte-Colombe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a acquis, le 3 septembre 2015, une maison d’habitation en vue de créer six appartements meublés destinés à la location saisonnière. Préalablement à cette transaction, il a été sollicité de la commune de Sainte-Colombe, par notaire, la délivrance de notes de renseignement d’urbanisme portant sur le bien objet de la transaction. Ces notes ont été délivrées par la commune le 23 avril 2015 et le 12 mai 2015. Mme A a cédé le bien à la société JLV Patrimoine le 17 septembre 2018. Par un jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Lyon, Mme A a été condamnée à verser à la société JLV Patrimoine la somme de 33 828, 97 euros au titre des préjudices résultant du défaut de raccordement du bien au réseau d’assainissement collectif, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance. Par courrier du 20 avril 2023 Mme A a demandé au maire de Sainte-Colombe à ce que lui soit versé la somme globale de 41'828,97 euros. La commune n’a pas apporté de réponse à ce courrier. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Colombe à lui verser la somme de 41 828,97 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette collectivité territoriale tenant aux informations erronées données le 23 avril 2015 et 12 mai 2015 indiquant que le bien qu’elle a revendu à la société JLV Patrimoine était raccordé au réseau d’assainissement sur voirie communale.
2. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.
3. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / () ».
4. La requérante soutient avoir subi un préjudice à hauteur de sa condamnation, par un jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Lyon, à verser à la société JLV Patrimoine la somme de 33 828,97 euros suite au défaut de raccordement du bien qu’elle lui a vendu au réseau d’assainissement collectif et aux désordres qui en ont suivi. Or, il résulte des dispositions précitées qu’un tel raccordement était obligatoire, la rue du 11 novembre où est implanté le bien étant desservie par un réseau d’assainissement collectif, de sorte que les travaux de raccordement auraient nécessairement dû être réalisés par Mme A avant la cession de son bien, survenue plus de deux ans plus tard, si elle avait disposé d’une information plus précise. Ainsi, les informations données par le maire de la commune de Sainte-Colombe dans les notes de renseignement d’urbanisme du 23 avril 2015 et du 12 mai 2015, dans lesquelles il a coché la case « oui » à la question de savoir si le bien en cause est raccordé au réseau collectif d’assainissement, tout en ajoutant la mention « réseau sur voirie communale » ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué. En outre, les préjudices en lien avec la défectuosité de la fosse septique de l’immeuble qu’a pu indemniser la requérante sont sans lien direct avec la faute reprochée à la commune. Il en va de même pour le préjudice de 3 000 euros que Mme A estime avoir subi après avoir été condamnée par ce même jugement au versement de frais d’instance, ainsi que pour le préjudice de 5 000 euros au titre de « frais annexes » dont la nature n’est par ailleurs pas précisée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale, que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Sainte-Colombe qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Sainte-Colombe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Colombe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sainte-Colombe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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