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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2023, n° 2112485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2112485, présentée par la commune des Sables d’Olonne, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. B E, expert, et portant sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la structure métallique décorative extérieure du jardin du Tribunal situé Promenade de l’Amiral Lafargue sur le territoire de la commune des Sables d’Olonne (85100).
Par deux courriers, enregistrés les 1er septembre 2022 et 2 janvier 2023, M. E, expert, demande au juge des référés :
1°) l’extension des opérations d’expertise à la société Apave Nord Ouest en sa qualité de bureau technique, à la SMABTP (assureur de la société A), à la société Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Quattro), à la société AXA France Iard (assureur de la société Arest) ;
2°) le report de la date limite de dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2023.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 septembre et 3 janvier 2023, la compagnie Abeille Iard et Santé (assureur de la société Teopolitub) venant aux droits de la société Aviva Assurances, représentée par Me Froidefond, ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022 et 9 janvier 2023, la société Apave Nord Ouest, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ce qu’elle s’associe et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et de garantie ;
2°) dire et juger qu’elle recherchera la responsabilité des parties appelées à la cause et demande leur condamnation à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Dora, indiquent au tribunal n’avoir pas d’observation à formuler sur la demande d’extension de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. F C et la SMABTP, représentés par Me Tertrais, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte de l’intervention volontaire de M. C agissant sous le nom commercial A ;
2°) de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SMABTP ;
3°) d’ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de l’ensemble des parties requises.
La requête susvisée a été communiquée à la commune des Sables d’Olonne, à la société Teopolitub, à la société HIC Aciers, à la société Quattro Architectes, à la société Fluides Industries et Bâtiments, à la société Arest, à la société Ciba Ouary, à la société Mutuelle des Architectes Français et à la société AXA France Iard qui n’ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés du présent tribunal a ordonné, le 21 mars 2022, une expertise judiciaire confiée à M. B E, expert, et portant sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la structure métallique décorative extérieure du jardin du Tribunal situé Promenade de l’Amiral Lafargue sur le territoire de la commune des Sables d’Olonne (85100).
Sur l’intervention volontaire de M. F C :
2. La société M. F C indique au Tribunal intervenir volontairement aux opérations d’expertise judiciaire au motif qu’il agit sous le nom commercial « A » déjà à la procédure. Or, cette demande, présentée comme une intervention volontaire dans la procédure de référé engagée par la commune des Sables d’Olonne, laquelle a déjà donné lieu à une ordonnance du 21 mars 2022 où est déjà mentionnée la société A, ne peut être regardée comme une intervention au sens de l’article R. 632-1 du code de justice administrative. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intervention volontaire de M. F C dès lors qu’il s’agit de la même personne morale que A. Il y a lieu néanmoins de mentionner à la présente procédure l’entière dénomination de la société M. C F A inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
4. Par un courrier, enregistré le 1er septembre 2022, M. E, expert, demande l’extension des opérations de l’expertise judiciaire, prescrite par l’ordonnance du 21 mars 2022, à la société Apave Nord Ouest en sa qualité de bureau technique, à la SMABTP (assureur de la société A), à la société Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Quattro), à la société AXA France Iard (assureur de la société Arest). La demande de M. E, expert, revêt un caractère utile et aucune des parties ne s’y oppose. Par suite, il y a lieu de rendre l’expertise ordonnée le 21 mars 2022 opposable à la société Apave Nord Ouest, à la SMABTP, à la société Mutuelle des Architectes Français et à la société AXA France Iard.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la société Apave Nord-Ouest tendant à la condamnation des parties mises en cause à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
6. Il n’appartient pas au juge du référé statuant sur le fondement des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administrative pour ordonner une mesure d’expertise de statuer sur les condamnations et les appels en garantie des parties en cause. Les conclusions présentées à ce titre par la société Apave Nord-Ouest doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. F C n’est pas admise.
Article 2 : L’expertise ordonnée le 21 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Apave Nord Ouest, à la SMABTP, à la société Mutuelle des Architectes Français et à la société AXA France Iard.
Article 3 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— la commune des Sables d’Olonne,
— la société Teopolitub,
— la société MMA Iard (assureur de la société Teopolitub),
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Teopolitub),
— la société Abeille Iard et Santé (assureur de la société Teopolitub),
— la société HIC Aciers,
— la société Quattro Architectes,
— la société M. C F A,
— la société Fluides Industries et Bâtiments,
— la société Arest,
— la société Ciba Ouary,
— la société Apave Nord Ouest,
— la SMABTP (assureur de la société M. C F A),
— à la société Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Quattro),
— à la société AXA France Iard (assureur de la société Arest).
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 31 août 2023.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sables d’Olonne, à la société Teopolitub, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Abeille Iard et Santé, à la société HIC Aciers, à la société Quattro Architectes, à la société M. C F A, à la société Fluides Industries et Bâtiments, à la société Arest, à la société Ciba Ouary, à la société Apave Nord Ouest, à la SMABTP, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société AXA France Iard et à M. E, expert.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
F. D
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2112485
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