Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à débloquer son dossier ou à lui permettre de régulariser la situation administrative du véhicule immatricule BY-127-BS.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
Dès lors qu’en l’état des conclusions de la requête, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’ANTS de faire le nécessaire pour faire procéder aux formalités relatives au changement de propriétaire de son véhicule, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, de telles conclusions n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d’une demande d’injonction à titre principal.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état du dossier la présente requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée par ordonnance prise en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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