Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2025, n° 2409780
TA Lyon
Annulation 24 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que, dans les circonstances de l'espèce, l'État devait verser une somme à l'avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C B épouse A demande l'annulation d'un refus de délivrance d'attestation de demande d'asile par la préfète du Rhône, ainsi qu'une injonction pour obtenir cette attestation ou un réexamen de sa demande. Cependant, suite à l'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la juridiction constate que les conclusions de M me B sont devenues sans objet. La question juridique principale était donc de savoir s'il y avait lieu de statuer sur la requête. La réponse finale du tribunal est qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction, mais l'État est condamné à verser 1 000 euros à l'avocate de M me B au titre de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 24 févr. 2025, n° 2409780
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2409780
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2025, n° 2409780