Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2607836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler à titre gracieux la décision en date du 24 février 2026 par laquelle l’Assistance publique – hôpitaux de Paris lui a notifié sa radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
Par une décision du 24 février 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a notifié à la requérante une décision de radiation des cadres au motif de non régularisation de sa situation administrative dans les délais réglementaires. La requérante qui ne conteste pas le motif de la décision attaquée se borne à exposer au tribunal les difficultés d’ordre médical qui l’ont empêché de procéder aux démarches de renouvellement annuel de sa demande de placement en position de disponibilité pour convenances personnelles et demande au tribunal de l’autoriser à régulariser sa situation de disponibilité de manière rétroactive. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de réformer ses décisions à titre gracieux. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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